Cour d'appel d'Orléans, 22 août 2019, 18/021151

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/021151
Date22 août 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/08/2019
Me Nathalie VAILLANT
la SELARL DEREC
ARRÊT du : 22 AOUT 2019

No : 251 - 19
No RG 18/02115 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FXWP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218767132506
Monsieur X... I...
né le [...] à TOURNAI (Belgique)
[...]


Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS


Madame T... G... épouse I...
née le [...] [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS


D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236539394809
- Madame O..., Z... V... A... Madame O..., Z... V... A... ,
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence MAS, membre de la SCP MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,


- Monsieur W..., U... V... Monsieur W..., U... V..., demeurant [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence MAS, membre de la SCP MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,


- La SAS BERTRAND JOLY TIMMERMAN TRANSACTIONS, en abrégé BJ2T, société par actions simplifiée à associé unique, venant aux droits de la SAS Marc et Jacques TIMMERMAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]


Ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florence MAS, membre de la SCP MARCHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 avril 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 16 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,




ARRÊT :

Prononcé le 22 AOUT 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 17 juillet 2012, Monsieur et Madame I... ont consenti à la société Marc et Jacques TIMMERMAN aux droits de laquelle se trouve la société BERTRAND JOLY TIMMERMAN TRANSACTIONS un mandat d'acquérir un fonds de commerce, sis [...] (Nord), appartenant à Monsieur W... V... et Madame O... A... épouse V... moyennant des honoraires de négociation fixés à 8,50% HT du prix de vente.

Le même jour, les époux I... et V... ont signé un compromis de vente du fonds de commerce au prix de 130.000 euros, sous conditions suspensives notamment d'obtention d'un prêt et contenant une clause de dédit moyennant le paiement d'une indemnité de 25.000 euros et le versement à la société TIMMERMAN d'une somme correspondant à 90% du montant de ses honoraires de négociation à titre de dommages et intérêts.

Par lettre du 27 août 2012 adressée à la société TIMMERMAN, Monsieur et Madame I... l'ont informée qu'ils ne souhaitaient plus faire 1'acquisition de ce fonds de commerce.

Par acte du 27 septembre 2012, Monsieur et Madame I... ont donné mandat à la société TIMMERMAN en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et de l'immeuble dans lequel il est exploité, sis au [...] . Les honoraires de négociation ont été fixés à 7% HT du prix de vente du fonds de commerce et de l'immeuble outre TVA.

Un compromis de vente a été régularisé le même jour entre les époux I... et les époux L..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt.

Par lettre du 26 mars 2013, les époux I... se sont prévalus d'un refus de prêt des banques pour se désengager.

Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2013, la société TIMMERMAN a mis en demeure Monsieur et Madame I... de lui payer en vertu de la clause de dédit insérée dans le compromis du 17 juillet 2012, l2.809,l6 euros à titre d'indemnité pour perte de ses honoraires et à verser aux époux V... 25.000 euros à titre d'indemnité de dédit.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2013, la société TIMMERMAN a mis en demeure Monsieur et Madame I... de lui verser 33.906,60 euros TTC en application de la clause de dédit à titre de dommages et intérêts pour privation de ses honoraires de négociation pour le second compromis.

Par acte du 29 avril 2014, Monsieur et Madame V... et la société TIMMERMAN ont fait assigner Monsieur et Madame I... devant le tribunal de grande instance de BLOIS aux fins, en l'état de leurs dernières conclusions, de les voir condamner solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer aux époux V... 25.000 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013, à la société TIMMERMAN 12.809,16 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 1er août 2013, 33.906,60 euros de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2013 et 5.010,67 euros pour frais de procédure.

Les époux I... qui se sont opposés aux demandes ont réclamé 2.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame I... à payer aux époux V... 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013 et a débouté la société TIMMERMAN de ses demandes indemnitaires.

Le tribunal a retenu pour condamner les époux I... qu'ayant exercé leur faculté de dédit, ils étaient redevables de l'indemnité de 25.000 euros prévue par la promesse de vente, que le relevé de compte communiqué ne permettait pas d'établir que le chèque de 25.000 euros dont ils faisaient état avait été tiré à l'occasion de la signature de la promesse et qu'il était en tout état de cause libellé à l'ordre de la société TIMMERMAN et non des époux V... et pour débouter la société TIMMERMAN que n'étant pas partie aux promesses signées par les époux I..., elle ne pouvait pas se prévaloir des clauses d'indemnisation forfaitaire prévues dans ces contrats et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute et d'un préjudice alors que les époux I... n'avaient fait qu'exercer leurs facultés de dédit prévues par les contrats.

Les époux I... ont relevé appel du jugement le 12 juillet 2018.

Ils en poursuivent l'infirmation dans ses dispositions qui leurs sont défavorables et concluent en conséquence au débouté des prétentions de Monsieur et Madame V... et de la société Bertrand JOLY TIMMERMAN TRANSACTIONS venant aux droits de la société Marc et Jacques TIMMERMAN. Ils souhaitent, à titre subsidiaire, voir qualifier l'indemnité de dédit de clause pénale et en voir réduire le montant à un euro symbolique. Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation tant de Monsieur et Madame V... que de la société Bertrand JOLY TIMMERMAN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT