Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2019, 18/025821

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date12 septembre 2019
Docket Number18/025821
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/09/2019
Me Delphine TOULON
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2019

No : 278 - 19
No RG 18/02582
No Portalis DBVN-V-B7C-FYUB


DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265230249844678
SARL CIRYA CONSEIL (INDUSTRIE)
Prise en la personne de son liquidateur amiable Madame E... D...
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Delphine TOULON, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES,


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228387953831
La SA CORDONNIER
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]


Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me David LACROIX, membre de la SCP MATHOT LACROIX, avocat au barreau de DOUAI,


D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Août 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 23 MAI 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :
Lors des débats : Madame Marie-Lyne EL BOUDALI
Lors du prononcé : Madame Marie-Claude DONNAT


ARRÊT :

Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


***


EXPOSÉ DU LITIGE :

La société CIRYA CONSEIL INDUSTRIE (CIRYA CONSEIL) qui exerce une activité d'expertise en matière de process, a conclu le 14 février 2008 avec la société anonyme CORDONNIER, qui réalise et fournit des équipements industriels complets pour la production sucrière, notamment la construction de raffineries, un contrat qualifié "contrat d'intervention", aux termes duquel CORDONNIER lui confiait notamment la réalisation des PID (Process Instrumentation Diagram), documents contenant tous les renseignements techniques nécessaires à la construction d'une usine ainsi qu'à son fonctionnement et à son exploitation.

Le contrat précisait que CORDONNIER confiait à Monsieur G... D..., salarié de CIRYA CONSEIL disposant des compétences techniques d'ingénierie en la matière, la mission de :


- réalisation du process d'une raffinerie de sucre roux. Etablissement du bilan prévisionnel flux et qualitatif, définition du matériel, contrôle de la réalisation des PID, analyse fonctionnelle etc.
- assistance ponctuelle au montage, vérification du process,
- assistance aux essais,
- assistance à la mise en route,
- assistance à la production.

Il fixait le début de l'intervention au 4 février 2008, estimait le temps prévisible d'intervention à 3 années, et indiquait que le lieu d'intervention de Monsieur D... était fixé au siège de la société CORDONNIER, alors situé à Orchie dans le département du Nord, sauf la possibilité pour Monsieur D... de travailler ponctuellement depuis son domicile situé dans le Loiret.

Les parties convenaient d'une facturation de 650 euros HT par jour d'intervention, outre les frais de transport et d'hébergement du salarié de CIRYA CONSEIL et d'une faculté de résiliation, celle-ci devant intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, avec préavis d'un an.

La collaboration s'est poursuivie au-delà du délai de trois ans initialement prévu avant que CORDONNIER décide d'y mettre fin par courrier recommandé du 9 avril 2014.

CIRYA CONSEIL a alors engagé une action en référé en réclamant paiement de ses factures et, par arrêt en date du 23 juillet 2015 infirmant la décision rendue le 25 septembre 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans, cette cour a condamné la société CORDONNIER au paiement de la facture émise par CIRYA CONSEIL au titre du mois de janvier 2014 pour un montant de 8.400 euros mais a rejeté les demandes de paiement des autres factures en constatant l'existence de contestations sérieuses.

Le 3 janvier 2017, CIRYA CONSEIL a assigné CORDONNIER devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant paiement de 15.540 euros correspondant aux sommes dues à la date de résiliation du contrat, soit au 9 avril 2014, 34.860 euros au titre des factures postérieures et 89.649,47 euros en réparation de son préjudice ainsi que d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal a :
- dit que CIRYA CONSEIL a justifié pour février et mars 2014, les prestations réalisées et ce, selon les mêmes formes qu'en janvier 2014 et qu'en 2013,
- dit que CORDONNIER SA n'apporte pas la preuve qu'elle n'avait pas admis, et ce depuis 2013, que les prestations de Monsieur D... pouvait se réaliser à distance par une connexion Internet,
- condamné CORDONNIER à payer à CIRYA CONSEIL la somme de 15.540 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux BCE plus 10 points, à compter du 27 mai 2014,
- dit que CIRYA CONSEIL est mal fondée à réclamer le paiement des factures d'avril à août 2014 puisque la réalité et l'effectivité des prestations n'est pas démontrée, - dit que CIRYA CONSEIL ne détermine pas de manière détaillée le montant de son préjudice et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné CORDONNIER SA à verser à CIRYA CONSEIL une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

CIRYA CONSEIL a formé un appel limité aux dispositions du jugement ayant retenu qu'elle est mal fondée à réclamer le paiement des factures d'avril à août 2014 et l'ayant déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de condamner l'intimée à lui verser :
- 34.860 euros TTC au titre des factures d'avril 2014 à août 2014 avec intérêts de retard au triple taux légal, à compter du 27 mai 2014 sur la somme de 26.000 euros, et à compter de l'assignation au fond devant le tribunal de commerce d'Orléans pour le surplus,
- 58.800 euros TTC en réparation du préjudice résultant du non respect du préavis ou, si la cour rejetait la condamnation au paiement des factures d'avril 2014 à août 2014, somme de 94.080 euros TTC en réparation de ce même préjudice,
- 60.735 euros TTC au titre de l'indemnisation des conséquences sur sa situation économique,
- 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Delphine TOULON.

Elle soutient qu'en juin 2013 eu égard à l'ancienneté de la convention, les parties avaient convenu de porter le montant du forfait journalier à la somme de 700 euros HT et qu'à compter de septembre 2013, il a été convenu que...

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