Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, 18/032341

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date10 octobre 2019
Docket Number18/032341
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 341 - 19
No RG 18/03234
No Portalis DBVN-V-B7C-FZ4U

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Septembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225306937593
SAS FGH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant, Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

D'UNE PART



INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237067907457
Monsieur Y... U...
né le [...] à GIEN (45500)
[...]

Ayant pour avocat postulant, Me Aurélie MORICE, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Stéphane CATHELY, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS







Madame V... C...
née le [...] à PARIS 11 (75011)
[...]

Ayant pour avocat postulant, Me Aurélie MORICE, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Stéphane CATHELY, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


SARL POLY SERVICE INDUSTRIE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]

Ayant pour avocat postulant, Me Aurélie MORICE, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTARGIS, et pour avocat plaidant Me Stéphane CATHELY, membre de l'AARPI AARPI CATHELY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2019



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,




ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société anonyme AMP-ECTM dont le siège social était situé à [...] et désormais à [...], a pour activité la mécanique de précision, la mécanique générale, et la fabrication et le commerce d'outillage. Son capital social, d'un montant de 790.000 euros était divisé en 31 600 actions de 25 euros chacune, réparties de la façon suivante :
- société POLY SERVICES INDUSTRIE 22.594 actions
- Monsieur Y... U... 4.401 actions
- Madame V... C... épouse U... 4.401 actions
- Monsieur D... U... 61 actions
- Monsieur R... U... 61 actions
- Madame S... U... 61 actions
- Monsieur Z... U... 21 actions.

Un protocole de cession de toutes ces parts sociales sous la condition suspensive de l'agrément de la cession par le conseil d'administration a été signé le 7 mars 2014 avec la SAS FGH moyennant le prix de 500.000 euros avec la prévision d'un complément de prix en cas de chiffre d'affaires supérieur aux montants prévus.

Après la signature de ce protocole, Monsieur Y... U... a informé FGH de la perte prévisible du marché polonais de la société FAURECIA mais du maintien des autres marchés conclus avec cette société et les parties ont en conséquence convenu de diminuer le prix de cession à 450.000 euros et de ne plus prévoir de complément de prix.

La société POLY SERVICES INDUSTRIE, Monsieur Y... U... et Madame V... U... ont signé une convention de garantie au profit de FGH.

Faisant valoir qu'après son entrée en possession elle avait découvert que la présentation des actifs d'AMP -ECTM était erronée ; que les inventaires et les prix de référence étaient faux, qu'aucune dépréciation n'avait été passée, que Monsieur U... savait depuis 2010 que FAURECIA ne confierait plus la fabrication de pièces nouvelles et avait appris en octobre 2013 que des pièces arrivaient en fin de vie, qu'elle n'avait pas perdu le seul marché polonais de FAURECIA mais la quasi-intégralité de ce marché, que AMP-ECTM avait perdu le client THERMOR qui représentait 8% du chiffre d'affaires, mais dont la rentabilité était très importante, ce dont Monsieur U... s'est gardé de l'informer ; que cette rentabilité masquait les pertes subies de manière structurelle sur d'autres clients, FGH a mis en oeuvre la garantie de passif le 3 novembre 2015 puis a assigné le 3 juin 2015 POLY SERVICE INDUSTRIE, Monsieur Y... U... et Madame V... U... devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant leur condamnation solidaire, sur le fondement du dol, et celui subsidiaire de la garantie d'actif et de passif à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 20 septembre 2018 le tribunal après avoir écarté le moyen tiré d'une péremption de l'instance, a rejeté la demande fondée sur l'existence d'un dol, débouté FGH de ses demandes, débouté la société POLY SERVICES INDUSTRIE, Monsieur Y... U... et Madame V... U... de leur demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FGH a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 novembre 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de rejeter les demandes des intimés, de dire son action recevable et, sur le fondement du dol, de condamner solidairement les garants à lui verser les sommes de 225.000 euros et de 50.000 euros, ou subsidiairement, sur le fondement de la garantie de l'actif et du passif, de les condamner à lui verser 135.000 euros et 50.000 euros. En tout état de cause elle sollicite paiement des intimés à lui verser une indemnité de procédure de 12.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître CAILLAUD.

Elle fait valoir qu'elle a fait réaliser une expertise privée de l'évaluation des stocks sur pièces, laquelle démontre la véracité de ses dires, que les intimés l'ont trompée dans la valorisation de l'inventaire et la perte de clientèle et de chiffre d'affaires et que la garantie d'actif et de passif a été mise en œuvre dans le délai de 15 jours qui commençait à courir à compter de la découverte des faits et non à compter de l'entrée en possession.

En ce qui concerne la péremption de l'instance soulevée par les intimés, elle rappelle qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure devant le tribunal de commerce est orale et les parties ont été représentées à l'ensemble des audiences sans qu'il s'écoule plus de deux années entre deux reports d'audience ; qu'en effet l'assignation a été enrôlée le 10 juin 2015 et a fait l'objet d'une fixation à plaider au 5 novembre 2015 ; que trois renvois pour plaidoirie ont été ordonnés jusqu'au 3 mai 2016 ; qu'entre le 3 mai 2016 et le 8 février 2018, 7 renvois ont eu lieu sur une durée inférieure à deux années ; que le 8 février 2018, le dossier a fait l'objet d'un ultime renvoi pour plaider au 31 mai 2018. Elle soutient que des diligences ont donc été accomplies par les parties.

En ce qui concerne le dol dont elle se plaint elle souligne que PSI et les consorts U... ont reconnu en première instance que les inventaires réalisés les années précédentes étaient « approximatifs » et elle affirme qu'il en résulte qu'ils n'étaient pas sincères et qu'elle n'a jamais été informée de cette approximation. Elle soutient démontrer que le dol résulte :
1/ de l'ajout de pièces qui avaient été supprimées lors des inventaires précédents: Elle fait valoir que le tribunal ayant rejeté sa demande d'expertise judiciaire, elle a mandaté un expert privé, Monsieur O..., qui, contrairement à ce que prétendent ses adversaires n'est pas son expert comptable mais un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon, lequel a pu vérifier et confirmer ses constats ; qu'elle démontre que Monsieur U... a expressément demandé à son salarié, Monsieur W..., de rajouter à l'inventaire des pièces qui avaient été supprimées lors des inventaires précédents, notamment des matériels utilisés pour les sociétés ACTALIS VALLET et YOPLAIT avec lesquelles AMP-ECTM ne travaillait plus depuis 2009; que c'est sans pertinence que les intimés prétendent que Monsieur W... n'aurait eu...

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