Cour d'appel d'Orléans, 10 octobre 2019, 18/032501

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number18/032501
Date10 octobre 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/10/2019
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
ARRÊT du : 10 OCTOBRE 2019

No : 342 -19
No RG 18/03250
No Portalis DBVN-V-B7C-FZ56

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 04 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265225381046175
SAS ARPEM INDUSTRIES RCS VALENCIENNES
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat, Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250500222144
Monsieur U... T...
né le [...] à GIEN (45500) [...]
[...]

Monsieur H... B...
né le [...] à ORLEANS (45000) [...]
[...]

Monsieur W... K...
né le [...] à PARIS (75000)
[...]
[...]



Madame R... K...
née le [...] à PARIS (75000)
[...]
[...]

Madame L... T...
née le [...] à LA GARENNE COLOMBES (92250) [...]
[...]

SARL AGP HOLDING société exerçant une activité de holding, prise en la personne de son gérant, Monsieur U... T..., représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]

SCI SOCIÉTÉ CILVILE IMMOBILIÈRE A. G. T. M. INDUSTRIE
Prise en la personne de son gérant, Monsieur U... T..., représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [...]


Ayant tous pour avocat Me Pascal LAVISSE, membre de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Novembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 mai 2019
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 20 JUIN 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,


Greffier :

Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé le 10 OCTOBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2013, les sociétés AGP HOLDING et AGTM INDUSTRIE, représentées par Monsieur U... T..., ont conclu un protocole de cession sous conditions suspensives de 6.250 actions composant le capital de la société AGEPLAST DÉVELOPPEMENT, (AGEPLAST), avec Monsieur H... O..., avec faculté de substitution. Ce protocole a été modifié par deux avenants en date des 27 novembre et 18 décembre 2013.

Le 20 janvier 2014, les parties ont constaté la réalisation des conditions suspensives, et Madame L... T..., Madame R... K..., Monsieur W... K... et Monsieur H... B... se sont joints à cet acte en vue de parvenir le jour même à la cession au profit de la société ARPEM INDUSTRIES qui s'était substituée à Monsieur O..., de 100% du capital d'AGEPLAST moyennant le prix de 650.000 euros.

Une convention de garantie d'actif et de passif a été régularisée le même jour entre ARPEM et les cédants.

Faisant état d'une absence de délivrance conforme et d'un dol ARPEM a assigné les cédants et la société SAFREC, expert comptable, en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 28 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ARPEM INDUSTRIES, et a désigné la société AJA en qualité de mandataire judiciaire.

Il a par ailleurs ouvert, par jugement en date du 14 septembre 2016, une procédure de sauvegarde au profit de la société AGEPLAST DÉVELOPPEMENT et désigné la société AJA représentée par Maître V... J... en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de redressement d'ARPEM a été adopté le 26 septembre 2017.

Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal a dit que ARPEM et Maître J... étaient irrecevables à rechercher la responsabilité professionnelle de la société SAFREC en raison de la prescription intervenue, débouté ARPEM INDUSTRIES de toutes ses demandes, prononcé l'admission définitive des créances de Madame T..., Madame Marie et Monsieur K..., Monsieur H... B..., Monsieur T..., AGP HOLDING et AGTM INDUSTRIE au passif de la procédure collective, débouté les défendeurs de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, et condamné ARPEM INDUSTRIES et Maître J..., ès qualités, à payer à SAFREC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

ARPEM a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 novembre 2018.

Elle en poursuit la réformation en demandant à la cour de condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 513.650 euros à titre de dommages et intérêts, 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens et de rejeter les demandes formées à son encontre.

Elle fait valoir qu'elle fonde sa demande sur un défaut de conformité de la chose vendue aux déclarations des vendeurs et sur un manquement de ces derniers à leur obligation de loyauté découlant des dispositions de l'article 1134 du code civil ; que le tribunal ne pouvait retenir qu'elle n'avait pas protesté lors de la prise de possession de la société cédée puisque les défauts de conformité aux déclarations effectuées par les cédants dont elle fait état étaient indécelables lors de sa prise de possession et elle souligne que le tribunal s'est contenté de rechercher s'il existait un dol, au demeurant selon elle parfaitement constitué, alors qu'il aurait dû vérifier l'exactitude des déclarations effectuées avant la vente et sanctionner les inexactitudes ; qu'en effet les déclarations figurant dans l'acte de garantie se sont révélées fausses quant à :

1/ La surévaluation des stocks :
Elle souligne que l'évaluation des stocks par les intimés selon leur valeur de revente et non leur valeur d'achat a entraîné une surévaluation des stocks de 318.000 euros, soit près d'un tiers de leur valeur totale, ce qui a selon elle entraîné une diminution importante des capitaux propres de la société, et plus généralement une dévalorisation de sa situation financière vis-à-vis de ses partenaires financiers et de ses fournisseurs. Elle précise qu'en sus de cette dévalorisation ont été constatés des stocks de consignation intégrés au stock ainsi que des articles sans mouvement depuis 5 ans mais non dépréciés.

Elle précise qu'elle a dû changer de méthode d'évaluation du stock non pas pour réclamer des sommes aux intimés mais en raison des exigences comptables.

2/ La rémunération du personnel :
Elle indique qu'AGEPLAST a été assignée devant le conseil des prud'hommes d'Orléans par Madame E..., veuve de Monsieur E..., salarié de la société qui n'a pas pu bénéficier des stipulations du contrat de prévoyance qui a été résilié par AGEPLAST à la fin de l'année 2013 sans qu'elle en ait été informée, et précise que Madame E... a obtenu, de ce chef, la condamnation provisionnelle d'AGEPLAST à lui verser la somme de 114.120 euros ; que l'acte mentionnait pourtant qu'au jour de la cession les rémunérations et avantages dus au personnel, dont ceux en l'espèce issus de la convention collective, étaient payés ou octroyés ou provisionnés, ce qui s'avère inexact.

3/ L'établissement des comptes sincères et fidèles:
Elle précise que dès le 27 décembre 2014, elle a indiqué aux garants que son commissaire aux comptes exigeait qu'elle change la méthode d'évaluation des stocks, ceux-ci étant valorisés depuis de nombreuses années à leur prix de vente au lieu de leur prix d'acquisition, ce qui est contraire avec la réglementation comptable applicable à la matière.

Elle précise qu'elle a par ailleurs découvert que préalablement à la cession il a été enregistré dans la comptabilité d'AGEPLAST des immobilisations fictives du chef de frais d'études sur les produits COMAP pour 109.660,04 euros

4/ La révélation des informations importantes :
Elle précise que, postérieurement à la cession, AGEPLAST s'est vue notifier la dénonciation de son concours par le Crédit Coopératif aux motifs qu'il s'agissait d'un découvert non autorisé alors que, si ce découvert était connu, aucune déclaration à l'acte ne mentionnait...

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