Cour d'appel d'Orléans, 7 novembre 2019, 19/000191

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date07 novembre 2019
Docket Number19/000191
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2019
Me DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 07 NOVEMBRE 2019

No : 356 - 19
No RG 19/00019
No Portalis DBVN-V-B7C-F2QN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Octobre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233264339771
SAS COTE EMPLOI
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Séverine F..., membre de la SELAFA Y..., avocat au barreau D'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS ARTUS INTERIM ORLEANS
Prise e n la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Emmanuelle BRUDY de la SCP FIDAL, avocat au barreau de CHERBOURG




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 19 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 7 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Artus Intérim Orléans (société Artus), dont le siège social est située [...] exploite à cette adresse une agence de travail temporaire.

Se prévalant de ce qu'une agence concurrente dénommée Coté emploi s'est s'installée en avril 2012 à proximité, [...] , a pour associée et salariée Mme H... et a embauché, outre Mme H..., Mme T..., toutes deux anciennes salariées tenues par une obligation de non concurrence et ayant démissionné avec effet, respectivement, en mai et avril 2012, la SAS Artus a sollicité et obtenu le 4 mai 2012 du Président du tribunal de commerce d'Orléans la désignation d'un huissier Maître W... assisté d'un expert informatique M. P... aux fins de se faire communiquer divers documents (fichiers clients et intérimaires, liste des propects démarchés...), explorer les messageries des deux sociétés, et rechercher les démarchages et les contrats établis par la société Côte emploi, avec des clients de l'agence Artus.

Exposant qu'il ressortait de ce procès-verbal de constat que Mesdames H... et T... s'étaient livrées à un détournement de ses fichiers, la société Artus, par acte du 13 juillet 2012, a fait assigner la société Côte emploi devant le Président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé afin de la contraindre sous astreinte à cesser toutes relations salariales ou capitalistiques avec Mesdames H... et T... et de ne plus entrer en contact avec les clients et intérimaires travaillant ou ayant travaillé avec la société Artus avant le départ de celles-ci,

Par ordonnance du 9 août 2012, le président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir. Par arrêt du 13 décembre 2012, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance par substitution de motifs.

Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Président du Conseil des prud'hommes d'Orléans, saisi en référé par la société Artus aux fins de voir constater la violation par Mesdames H... et T... de leur clause de non concurrence et faire cesser les actes de concurrence déloyale qui seraient commis par elles, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La société Artus a formé appel de cette ordonnance et a en même temps saisi le Conseil des prud'hommes au fond.

Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel d'Orléans a infirmé l'ordonnance du 14 septembre 2012, fait interdiction à Mmes H... et T... d'entrer en contact avec les clients et intérimaires de la société Artus Intérim Orléans durant l'exécution de leur contrat de travail, leur a enjoint de respecter la clause de non concurrence figurant dans leur contrat de travail jusqu'à la fin de la période de deux ans et les a condamnées à payer des provisions représentant la contrepartie financière de la clause de non concurrence encaissée jusqu'en avril 2013.

Sur le fond, le conseil des prud'hommes d'Orléans, par deux jugements du 25 juin 2014:
- s'est déclaré incompétent pour trancher le litige entre les sociétés Artus et Coté emploi au profit du tribunal de commerce d'Orléans,
- a dit et jugé valables les clauses de non concurrence liant Mesdames H... et T...,
- a condamné Mme H... à verser à la société Artus la somme de 7246,10€ au titre de l'indemnité de non concurrence,
- a condamné Mme T... à verser à la société Artus la somme de 5139,62€ (dont déduction de la somme de 4680,37€ déjà versée) au titre de l'indemnité de non concurrence,
- a condamné Mme H... à verser à la société Artus la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation générale de loyauté et d'exclusivité contractuelle,
- a débouté la société Artus de ses autres demandes.

Par acte du 10 janvier 2017, la société Artus a fait assigner la société Côte emploi devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'entendre, au visa des anciens articles 1382 et suivants du Code Civil devenus les articles 1240 et suivants du même code, dire que la société Côte emploi a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Artus et la condamner à payer à cette dernière, principalement, la somme de 726 729 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi que la somme de 4 632,92 euros HT au titre des frais engagés, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation.

Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a statué ainsi:
Reçoit la SAS Artus Intérim Orléans en ses demandes et les déclare partiellement fondées,
Constate que la société Coté emploi a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Artus Intérim Orléans,
En conséquence :
Déboute la SAS Coté emploi de ses demandes,
Déboute la société Artus Intérim Orléans de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral,
Déboute la société Artus Intérim Orléans de sa demande au titre de la perte éprouvée,
Condamne la SAS Coté emploi à payer à la SAS Artus Intérim Orléans la somme de 94 844,30 euros de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2017,
Condamne la SAS Coté emploi à payer à la SAS Artus Intérim Orléans la somme de 4 632,92 euros au titre des remboursements des frais de procédure avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2017,
Condamne la SAS Coté emploi à payer à la SAS Artus Interim la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SAS Coté emploi aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 68,02 euros.

Le tribunal a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyale au titre d'une désorganisation économique, après avoir relevé que Mme H... était directrice et associée de la société Côté emploi et que cette dernière ne pouvait donc ignorer sa clause de non concurrence. Il a évalué le préjudice subi sur une période de deux ans et sur la base d'une baisse du chiffre d'affaires de 2.709.837€ et a pris en compte une marge brute moyenne dans la profession de 3,5%.

La société Côte emploi a formé appel le 7 décembre 2018 de la décision en intimant la société Artus et en critiquant tous les chefs du jugement. Elle demande à la cour par dernières conclusions du 23 juillet 2019de :
Dire la Société Coté emploi recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Orléans le 18 octobre 2018.
Voir dire et juger que la Société Coté emploi n'a commis aucun acte de concurrence déloyale.
Dire et juger qu'à tout le moins, il n'en résulte aucun préjudice pour la Société Artus Interim.
La débouter par voie de conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Artus Interim à payer à la société Coté emploi la somme de 10 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure...

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