Cour d'appel d'Orléans, 14 novembre 2019, 18/022431

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/022431
Date14 novembre 2019
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE


GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/11/2019
la SCP SOREL
Me François JAECK
Me Sandra SILVA
ARRÊT du : 14 NOVEMBRE 2019

No : 363 - 19
No RG 18/02243
No Portalis DBVN-V-B7C-FX6U

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 18 Mai 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265221557052520
SA CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
Prise en la personne de son représentant légal
[...]

Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL, avocat au barreau d'[...]

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237480792031
Monsieur Y..., S..., Q... J...
né le [...] [...] [...]

Ayant pour avocat postulant Me François JAECK , avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Grégory DUBERNAT, membre de la SELARL RINEAU ET ASSOCIES, du barreau de NANTES

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233223410233
Monsieur W... K...
né le [...] à LA CHARTRE SUR LE LOIR (72340) [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Sandra SILVA , avocat au barreau d'[...] et pour avocat plaidant Me Etienne WEDRYCHOWSKI, du barreau de PARIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 septembre 2019


COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 SEPTEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé par arrêt contradictoire le 14 NOVEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 juillet 2014, la SAS MCHS, représentée par M. W... K..., a souscrit auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (ci-après dénommée Caisse d'épargne) :

-un prêt équipement entreprise [...] d'un montant de 350000 €, remboursable sur 84 mois au taux de 2,98 %
-un prêt équipement entreprise [...] d'un montant de 50.000 €, remboursable sur 84 mois au taux de 2,98 %

Par actes séparés des 18 juillet et 31 juillet 2014, Messieurs Y... J... et W... K... se sont portés cautions solidaires, pour une durée de 120 mois, des engagements souscrits par la société MCHS à l'égard de la Caisse d'épargne, chacun dans la limite de 113750€ au titre du prêt no [...] et de 16250 € au titre du prêt no [...].

La SAS MCHS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois du 2 octobre 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 octobre suivant.

La Caisse d'épargne a déclaré ses créances au passif de la société MCHS le 30 octobre 2015, puis actualisé sa déclaration le 2 novembre suivant.

Par courriers recommandés du 19 novembre 2015, la Caisse d'épargne a informé chacune des cautions de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la débitrice principale, leur a dénoncé la déchéance du terme des deux concours en cause puis les a vainement mises en demeure d'honorer leurs engagements avant de les assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Blois.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Blois a :

-constaté le caractère disproportionné des engagements de caution consentis par M. J... à la Caisse d'épargne le 18 juillet 2014,
-constaté le caractère disproportionné des engagements de caution consentis par M. K... à la Caisse d'épargne le 18 juillet 2014,
-débouté la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'égard de M. J... et de M. K... ,
-condamné la Caisse d'épargne à payer à M. J... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Caisse d'épargne à payer à M. K... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Caisse d'épargne aux entiers dépens

La Caisse d'épargne a relevé appel de ce jugement le 26 juillet 2018, en en critiquant tous les chefs.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2019, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, puis 1134 et 2298 et suivants anciens du code civil, de :

-dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par M. K...
-recevoir la concluante en son appel et le dire fondé
-infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-dire et juger recevable et bien fondée l'action de la Caisse d'épargne,
-dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Monsieur Y... J..., et l'en débouter,
-condamner en conséquence, Monsieur Y... J... à payer et porter à la Caisse d'épargne les sommes suivantes :
>la somme de 113.750 €, due au titre des cautionnements du prêt [...], outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,98 % du 19 novembre 2011, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
>la somme de 16.250 €, due au titre des cautionnements du prêt [...], outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,98 % du 19 novembre 2011, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
-condamner Monsieur W... K... à payer et porter à la Caisse d'épargne les sommes suivantes :
>la somme de 113.750 €, due au titre des cautionnements du prêt [...], outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,98 % du 19 novembre 2011, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
>la somme de 16.250 €, due au titre des cautionnements du prêt [...], outre les intérêts dus au taux conventionnel de 2,98 % du 19 novembre 2011, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement et ce, avec capitalisation des intérêts au taux conventionnel,
Etant précisé que le cumul des condamnations de Messieurs J... et K... ne saurait excéder :
>la somme de 162.031,74 €, au titre des cautionnements du prêt 4295955,
>la somme de 24.896,13 €, au titre des cautionnements du prêt 4295956.
-ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 1154 du code civil,
-condamner in solidum Messieurs J... et K... à payer et porter à la Caisse d'épargne une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Messieurs J... et K... aux entiers dépens

A titre liminaire, la Caisse d'épargne demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 septembre par M. K..., en rappelant que la clôture avait initialement était fixée au 28 mars 2019, pour l'affaire être plaidée le 25 avril suivant, que la veille de la clôture, M. K... avait constitué avocat et conclu, que M. J... avait de son côté conclu le jour de la clôture, en sorte que l'audience de plaidoiries avait été reportée au 26 septembre 2019, et la clôture au 5 septembre 2019, que le 4 septembre 2019, veille de la clôture, M. J... a sollicité un nouveau report de clôture à fin de produire une nouvelle pièce, que M. K... s'est associé à cette demande de report sans évoquer la production de nouvelles écritures, que la clôture a été reportée au 26 septembre 2019, date de l'audience des plaidoiries, et que le 23 septembre 2019 à 18h32, deux jours avant la clôture et les plaidoiries, M. K... a notifié de nouvelles conclusions en doublant le volume de son argumentation, en présentant une demande nouvelle, et cela sans même satisfaire aux prescriptions de l'article 954 al. 2 du code de procédure civile en mettant en exergue ses moyens nouveaux, ce dont elle déduit que M. K... adopte un comportement contraire à la loyauté des débats qui justifie, en application de l'article 15 du code de procédure civile, d'écarter des débats ses conclusions tardives.

Sur le fond, réitérant purement et simplement ses conclusions notifiées le 31 juillet 2019, la Caisse d'épargne fait valoir :

-qu'au vu des renseignements fournis par les cautions elles-mêmes, les premiers juges, qui ont à la fois inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces produites, ont retenu à tort que les engagements litigieux étaient disproportionnés aux biens et revenus des...

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