Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2020, 19/033881

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number19/033881
Date07 mai 2020
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/05/2020
Me Estelle GARNIER
la SELARL AROBASE AVOCATS
ARRÊT du : 07 MAI 2020

No : 83 - 20
No RG 19/03388 - No Portalis
DBVN-V-B7D-GBNH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Président du TC de TOURS en date du 11 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249444616152
SA PHARMAGEST INTERACTIVE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249319358403
Société APODIS
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 20 Février 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 12 MARS 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 07 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La SA Pharmagest Interactive qui appartient au Groupe Welcoop, société coopérative de commerçants détaillants pharmaciens d'officine intervient dans le développement et la commercialisation de solutions informatiques professionnelles pour les officines et les industries pharmaceutiques. Elle a créé et développé un "logiciel métier de gestion" appelé "logiciel de gestion à portail intégré" (logiciel LGPI) qu'elle commercialise auprès des pharmacies d'officine qui acquièrent ainsi une licence d'utilisation du logiciel, et qui se compose d'un portail d'information permettant un service d'aide à la gestion de l'officine et à la commande de produits, ainsi que des services d'informations plurielles et d'une base de données sécurisée intégrée au logiciel, permettant la création de tableaux de bords personnalisés ou de suivi de l'état de santé des patients.

La société Apodis, constituée fin 2013 a pour activité le développement de solutions logicielles à destination des professionnels de santé, pharmaciens et laboratoires et a développé une application informatique appelée "Apodis Pharma" accessible via internet qui offre pour les officines des tableaux de bord et outils de gestion et de pilotage d'activité ainsi que des informations en cas de retrait de lots de médicament et pour les fabricants et grossistes, des outils de suivi des ventes et des stocks et des moyens de communication auprès des officines. Apodis Pharma propose un logiciel extracteur de données "Santé Secure" fonctionnant avec le consentement du pharmacien portant sur les seules données de vente.

Indiquant avoir constaté le 10 octobre 2018 que la société Pharmagest Interactive avait installé sur l'une des pharmacies à la fois utilisatrices des services Apodis Pharma et équipées du logiciel LGPI de la société Pharmagest, un verrou informatique empêchant le logiciel Santé Secure de se connecter au serveur de données de l'officine, et avoir ensuite reçu de la société Pharmagest une proposition de conclure, sous peine de l'installation d'un nouveau blocage de son logiciel, un "contrat de coopération technique et commerciale" permettant à Apodis d'avoir accès aux données moyennant le versement d'une somme de 20 euros par mois et par pharmacie, la société Apodis a saisi le président du tribunal de commerce de Tours pour voire désigner et autoriser un huissier à rechercher au siège de la société Pharmagest tout élément se rapportant aux interventions techniques réalisées par elle, pouvant être à l'origine de l'interruption de l'accès du logiciel Santé Secure au serveur de données de l'officine Pharmacie du lac et éventuellement d'autres officines, ce en recherchant tout document contenant les mots clés "Apodis" et "Santé Secure".

Le Président du tribunal de commerce de Tours a fait droit à cette demande par ordonnance du 13 février 2019 rectifiée par ordonnance du 26 février 2019 et le constat a été établi le 12 mars 2019 par Maître Q... huissier instrumentaire assisté de M. X..., expert informatique.

La société Pharmagest a fait assigner la société Apodis en rétractation de l'ordonnance par acte d'huissier du 11 avril 2019 devant le Président du tribunal de commerce de Tours.

Par ordonnance du 11 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent et vu l'urgence :
Déboutons la société Pharmagest Interactive de toute ses demandes de rétractation des ordonnance rendues à son encontre les 13 et 26 février 2019 ;
Ordonnons le maintien sous séquestre des documents recueillis par l'huissier instrumentaire jusqu'au prononcé d'une décision définitive concernant la présente procédure de référé rétractation ;
Ordonnons l'exclusion des correspondances ou entretiens entre la Société Pharmagest Interactive et son avocat des documents recueillis par l'huissier instrumentaire ;
Déboutons les Sociétés Pharmagest Interactive et Apodis de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société Pharmagest Interactive le coût de son assigation et la condamnons aux entiers dépens liquidés et taxés à 45,42€.

La société Pharmagest Interactive a formé appel de la décision par déclaration du 28 octobre 2019 en intimant la société Apodis, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 17 février 2020, elle demande à la cour de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 233 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 493 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme
Vu l'article 66-5 de la Loi no71-1130 du 31 décembre 1971
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien fondés l'appel, ainsi que les fins, moyens et prétentions de la Société Pharmagest Interactive et y faire droit ;
- Annuler l'ordonnance déférée du 11 octobre 2019 pour avoir commis un excès de pouvoir en procédant à l'examen du bien-fondé des demandes de la Société Apodis et en l'absence totale de motivation, à tout le moins infirmer l'ordonnance déférée du 11 octobre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Faire droit à l'exception d'incompétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce de Tours et à l'exception d'incompétence territoriale de la Juridiction de Tours au profit du Président du tribunal de grande instance, et à titre infiniment subsidiaire au profit du Président du tribunal de grande instance ;
- Juger que le Président du tribunal de commerce de Tours n'a pu être régulièrement saisi des requêtes des 12 et 25 février 2019, et ordonner l'annulation des deux ordonnances sur requête rendues ainsi que de toutes les mesures accomplies en exécution de celles-ci ;
- Ecarter des débats les pièces numérotées de 48 à 51 ayant été communiquées dans des conditions ne permettant pas d'assurer le contradictoire ;
Ce faisant,
- Déclarer nuls et non avenus l'ensemble des constats et mesures opérées par Me Q... et M. I... X... ;
- Ordonner la restitution intégrale à la Société Pharmagest Interactive par Me Q..., Huissier instrumentaire et le cas échéant par les hommes de l'art et/ou experts notamment M. I... X..., de l'ensemble des données, pièces, fichiers, courriels et documents recueillis, ainsi que les supports informatiques correspondants et toute éventuelle "empreinte électronique" qui aurait pu en être faite, sur simple présentation de la décision à venir;
- Ordonner à Me Q... et M. X... pour le surplus la destruction des copies sur tout support qui ont pu être réalisées à l'occasion des opérations et leur interdire toute communication à des tiers ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les conditions des articles 493 et suivants ainsi que de l'article 145 du code de procédure civile ne se trouvent pas réunies ;
- Juger que la Société Apodis ne justifie ni du recours à une procédure non contradictoire ni d'un intérêt et motif légitime à agir;
- Juger que la désignation du technicien « homme de l'art et/ou expert judiciaire » ayant une mission propre est irrégulière ;
En conséquence,
- Prononcer l'annulation, à tout le moins ordonner la rétractation des deux ordonnances respectivement rendues à son encontre les 12 et 26 février 2019 ;
En conséquence,
-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT