Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/016931

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 mai 2020
Docket Number19/016931
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 14 MAI 2020

No : 84 - 20
No RG 19/01693 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F53Q

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243872624879
SA FINANCO
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité [...]
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître
Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINCI HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'Essonne,



D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-
Monsieur L... X...
[...]
[...]

Défaillant









Madame J... P... épouse X...
[...]
[...]


Défaillante




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020




COMPOSITION DE LA COUR


L'audience du 19 mars 2020 n'a pas pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique le 18 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt défaut le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 17 septembre 2012, la SA Financo a accordé à M. L... X... et Mme J... P..., son épouse, un prêt d'un montant de 29000euros destiné à financer l'acquisition d'un mobil-home, remboursable en 120 mensualités de 363,09 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 5,88 % l'an et les primes d'assurance.

Des mensualités du prêt étant restées impayées, l'établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 19 octobre 2017 et fait assigner M. et Mme X... devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 21525,46 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,88 % l'an à compter du 24 octobre 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, après avoir soulevé d'office à l'audience des plaidoiries la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, le tribunal, retenant que la banque devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour avoir failli à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, faute de justifier avoir vérifié les charges déclarées par les emprunteurs à hauteur de 630 euros à titre de loyer ou prêt immobilier, puis que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, a :

-condamné M. L... X... et Mme J... P... épouse X... à payer conjointement à la société Financo une somme de 9958,79 euros à titre de solde du prêt consenti le 17 septembre 2012
-dit que la somme précitée ne portera pas intérêts au taux légal
-rejeté les autres demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné in solidum M. et Mme X... aux dépens de l'instance

La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant condamnéin solidum M. et Mme X... aux dépens de...

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