Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/019941

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/019941
Date14 mai 2020
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020
la SELARL AROBASE AVOCATS
Me Aude GRUNINGER-GOUZE
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 14 MAI 2020

No : 87 - 20
No RG 19/01994 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6QP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241977454981
SARL SIBEL BATI
Représentée par Monsieur P... Y... en qualité de gérant
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241385522181
S.A.R.L. SOPROTECH
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS








- Timbre fiscal dématérialisé No:1265240096131348
la SAS SPM
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Myriam WITUKIEWICZ SEBBAN, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020



COMPOSITION DE LA COUR


L'audience du 19 mars 2020 n'a pas pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 16, 17 et 18 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.




EXPOSE DU LITIGE :

La société SPM, qui exerce notamment sous l'enseigne «Sweet pants» une activité de vente d'articles de prêt à porter, a confié à la société Soprotech des travaux de rénovation d'une boutique située à [...] , dans le centre commercial dénommé « [...]».

Ces travaux, qui devaient être réalisés, pour partie de nuit, entre le 29 juin et le 5 août 2016, ont été réalisés sur la base d'un devis établi le 30 juin 2016 pour un prix TTC de 66600euros, sous la maîtrise d'œuvre de la société IR317.

Compte tenu des contraintes de temps, la société Soprotech a sous-traité la majeure partie du marché (démolition, plâtrerie, peinture et pose des sols en PVC) à la société Sibel Bati, avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires.

L'accord des parties au contrat de sous-traitance a été scellé par le règlement d'un acompte de 8000 euros, sans être formalisé par aucun écrit.

Les travaux ont été facturés par la société Soprotech le 12 juillet puis le 28 septembre 2016 pour un montant total de 66600 euros TTC correspondant au prix convenu au devis initial. Ces travaux ont été intégralement payés par la société SPM -la facture de première situation par virements des 8 et 9 août 2016, la facture de situation finale du 28 septembre 2016 le 1er février 2017.

La société Sibel Bati a émis le 17 septembre, le 10 novembre et le 30 décembre 2016 trois factures d'un montant total TTC de 40067euros, soit 32067euros après déduction de l'acompte de 8000euros.

Ces factures portent sur les travaux de démolition, plâtrerie, peinture et pose des sols en PVC prévus au marché principal, outre sur des travaux complémentaires de plâtrerie et démolition. La société Sibel Bati a par ailleurs appliqué sur sa facture du 30 décembre 2016 une moins-value de 4329,60euros au titre d'une main-d'œuvre mise à disposition sur le chantier par la société Soprotech (intérimaires et auto-entrepreneurs).

Exposant n'avoir été réglée d'aucune de ses factures malgré ses relances et une ultime mise en demeure adressée par son conseil le 14 juin 2017, la société Sibel Bati a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance du 18 mai 2017, l'a autorisée à procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la société Soprotech pour sûreté de sa créance évaluée à 32067 euros, puis a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de Tours, avec la société Sweet pants et la société Sweet pants retail, identifiées dans un premier temps comme les maîtres de l'ouvrage, puis avec la société STM dont il est apparu qu'elle avait, seule, cette qualité, afin d'entendre condamner in solidum l'entreprise principale et le maître d'ouvrage au paiement des factures en cause.

Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal a :

-débouté la société Sibel Bati de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamné la société Sibel Bati à payer à chacune des sociétés Sweet pants, Sweet pants retail et SPM la somme de 500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté la société Soprotech de sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la société Sibel Bati aux dépens

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré qu'en l'absence de contrat ou d'accord écrit sur l'étendue de la prestation sous-traitée et sur son montant, les factures émises n'établissaient pas, par elles-mêmes, que la société Soprotech avait accepté de contracter aux conditions qui y figuraient et ne valaient pas non plus preuve des conditions financières auxquelles les parties avaient entendu contracter. Ils en ont déduit que la société Sibel Bati ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en paiement dirigée contre l'entreprise principale et, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire dirigée contre le maître de l'ouvrage.

La société Sibel Bati a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 juin 2019, en intimant les sociétés Soprotech et SPM, et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société Sibel Bati demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 (anciens) du code civil et de la loi no75-1334 du 31 décembre 1975, de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 24 mai 2019, en ce qu'il a :
> débouté la société Sibel Bati de toutes ses demandes fins et conclusions,
>condamné la société Sibel Bati à payer à chacune des sociétés Sweet pants, Sweet pants retail et SPM la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
>condamné la société Sibel Bati aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum les sociétés Soprotech et SPM à payer à la société Sibel Bati une somme de 32 067 euros TTC correspondant au solde de ses factures
-subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne devait pas retenir la responsabilité de la société SPM, condamner la société Soprotech à payer à la société Sibel Bati une somme de 32 067 euros TTC correspondant au solde de ses factures
En tout état de cause,
-condamner la société Soprotech à payer à la société Sibel Bati les intérêts de retard dus en raison du défaut de paiement des factures litigieuses, calculés à compter du 12 mars 2017
-condamner les sociétés Soprotech et SPM à payer à la société Sibel Bati la somme de 5000 euros au titre de leur résistance abusive
-débouter la société Soprotech de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-débouter la société SPM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-condamner in solidum les sociétés Soprotech et SPM à payer à la société Sibel Bati la somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

La société Sibel Bati commence par rappeler que la validité du contrat de sous-traitance, comme celle de tout contrat d'entreprise, n'est soumise à aucune forme particulière, qu'entre commerçants, la preuve du sous-traité peut être rapportée par tous moyens, y compris lorsque l'obligation dépasse la valeur de 1500euros prévue à l'article 1341 ancien du code civil, que le contrat est valable dès lors que la prestation est, sinon déterminée, en tous cas déterminable et ajoute, concernant le prix, que l'accord préalable des parties sur celui-ci n'est pas une condition de validité du contrat et qu'en cas de désaccord entre elles sur sa détermination a posteriori, comme en l'espèce, il revient au juge d'évaluer la prestation et d'en fixer le prix en considération des éléments qui lui sont soumis.

L'appelante indique ensuite que l'existence d'une relation de sous-traitance conclue à titre onéreux entre elle-même et la société Soprotech est établie par l'acompte de 8000euros que lui a payé cette dernière, les factures qu'elle a émises à l'attention de la Soprotech, qui n'ont fait l'objet d'aucune protestation et sur lesquelles figure le détail des travaux réalisés, lesquels coïncident avec les travaux confiés à la société Soprotech par le maître de l'ouvrage, les nombreux courriels qui lui ont été adressés par le maître d'œuvre, qui présentait son gérant, M. Y..., comme le chef d'équipe de la société Soprotech, ou encore la reconnaissance par la société Soprotech de l'étendue des tâches qu'elle lui a confiées, dans le courriel qu'elle lui a adressé pour lui demander de lever les réserves formulées par le maître.

Au regard du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT