Cour d'appel d'Orléans, 14 mai 2020, 19/020021

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date14 mai 2020
Docket Number19/020021
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2020
Me Estelle GARNIER
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MAI 2020

No : 88 - 20
No RG 19/02002 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6RD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 10 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239783179569
Madame G... E...
née le [...] à TOURS (37000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Maud DELAYAT, avocat au barreau de TOURS,



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242746794185
S.A. HSBC FRANCE
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, et pour avocat plaidant Maître Francis MARTIN, membre de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Janvier 2020



COMPOSITION DE LA COUR


L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 202-290 du 23 Mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqués par voie électronique les 16 et 17 mars 2020, la Cour statue sans audience au vu des pièces produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 MAI 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

La société Esprit Sushi S.A., présidée par Mme L... B... a souscrit auprès de la société HSBC France un billet à ordre créé le 26 novembre 2015 à échéance du 15 janvier 2016, d'un montant de 100.000 euros, avalisé par Mme E... le 26 novembre 2015.

Il n'a pas été remboursé à son échéance du 15 janvier 2016.

Par jugement en date du 4 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'étard de la société Esprit Sushi.

La société HSBC a déclaré sa créance au passif par courrier du 9 novembre 2016 pour un montant total de 137.440,04 euros dont 100.000,00 euros au titre du billet à ordre. Elle a ensuite mis en demeure Mme E... en qualité d'avaliste de lui régler la somme de 100.000€ outre les intérêts. Celle-ci a prétendu qu'elle ne s'était pas engagée personnellement comme avaliste, mais en qualité de représentant légal de la SA Esprit Sushi.

Par acte d'huissier du 29 mars 2017, la société HSBC a fait assigner Mme E... devant le tribunal de commerce de Tours en paiement de la somme de 100.000€ avec intérêts au taux légal.

Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a statué comme suit:
Condamne Mme L... B... à payer à la Société HSBC France la somme de cent mille euros (100.000 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016 ;
Dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Déboute Mme E... de sa demande indemnitaire et de toutes ses autres demandes;
Condamne Mme E... à payer à la SA HSBC France une somme de 5.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Mme E... au coût de l'assignation, ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés et taxés à la somme de 79,71€.

Mme E... a formé appel de la décision par déclaration du 12 juin 2019 en intimant la société HSBC France et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, elle demande à la cour de :
Vu les articles L 512-1, L 512-4, L 511-21 du Code de Commerce,
Vu les articles L 512-3 et L 511-12 du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10.02.2016,
Vu les articles 1289 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10.02.2016,
Vu la jurisprudence et les pièces produites,
Déclarer Mme L... B... recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et y faire droit,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dire que l'aval opposé par la société HSBC France à Mme L... B... n'est pas donné en garantie de la société Esprit Sushi mais en garantie de la société HSBC France,
Dire que l'aval opposé par la société HSBC France à Mme L... B... n'est pas donné par Mme L... B... à titre personnel mais en qualité de PDG de la société Esprit Sushi,
Subsidiairement, dire que le billet à ordre a été contre-passé au 15 janvier 2016 sans que la banque ne manifeste sa volonté de conserver ses recours cambiaires,
Plus subsidiairement, dire que la banque est de mauvaise foi,
En toutes ces hypothèses, déclarer la société HSBC France irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter.
Plus subsidiairement, dire que la banque est fautive, la condamner à indemniser Mme E... à même hauteur que les sommes qu'elle lui réclame, à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et financier, ordonner la compensation à due concurrence entre les créances respectives des parties et constater leur extinction réciproque,
En tout état de cause,
Rejeter toutes...

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