Cour d'appel d'Orléans, 27 août 2020, 19/018811

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 août 2020
Docket Number19/018811
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/08/2020
la SCP SCP CROS- HERRAULT
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 27 AOUT 2020

No : 158 - 20
No RG 19/01881 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F6IP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]3
Monsieur O... M...
né le [...] à VILLEFRANCHE SUR CHER (41200)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROSS-HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS



Madame D... K... épouse M...
née le [...] à ROMORANTIN LANTHENAY (41200)
[...]
[...]



Ayant pour avocat Me Jean-François HERRAULT, membre de la SCP CROSS-HERRAULT, avocat au barreau de BLOIS







D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]1
SA CREDIT LOGEMENT
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 49[...] 275, dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET-DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Mai 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020



COMPOSITION DE LA COUR

L'audience du 28 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 27 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 28 décembre 2009, la Société générale a consenti à M. O... M... et Mme D... K..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 80000euros, remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux nominal de 3,91 % l'an, destiné à financer le rachat d'une soulte et des travaux d'amélioration d'un immeuble à destination locative reçu en donation.

La SA Crédit logement s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par M. et Mme M... à l'égard de la Société générale.

Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de mai 2015, la Société générale a provoqué la déchéance du terme de son concours le 15 mars 2016, en mettant vainement M. et Mme M... en demeure de lui rembourser la somme totale de 64096,07euros par courriers recommandés réceptionnés le 17 mars suivant.

Faisant valoir qu'elle a été contrainte de régler en lieu et place des emprunteurs la somme totale de 63500,56euros, en couverture d'échéances impayées d'abord, puis ensuite de l'exigibilité anticipée du prêt, la société Crédit logement a vainement mis en demeure M. et Mme M..., par courriers recommandés du 11 mai 2016, de lui rembourser ladite somme de 63500,56euros, puis les a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois par actes des 19 juillet et 26 août 2016.

Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme M..., les a solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 63589,08euros majorée des intérêts au taux légal à compter du dernier décompte du 29 juin 2016, a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil puis a solidairement condamné M. et Mme M... aux dépens ainsi qu'à régler à la caution la somme de 1500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par indiquer que M. et Mme M... n'étant pas eux-mêmes commerçants, il était compétent, à l'exclusion de la juridiction commerciale, pour connaître des demandes de l'organisme de caution puis, sur le fond, a retenu que M. et Mme M... ne pouvaient opposer à la caution qui exerçait expressément un recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil les exceptions qu'ils auraient pu lui opposer dans l'hypothèse d'un recours subrogatoire et n'établissaient pas non plus que la société Crédit logement aurait failli à un devoir de vigilance et de conseil à leur endroit.

M. et Mme M... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 mai 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, M. et Mme M... demandent à la cour, au visa...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT