Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/031871

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 novembre 2020
Docket Number19/031871
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 243 - 20
No RG 19/03187
No Portalis DBVN-V-B7D-GA63

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241226031192
Monsieur X... S...
né le [...] à VERSAILLES (78000)
[...]
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Audrey HAMELIN, membre de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251128190250
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Sébastien MENDES-GIL, membre de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS





PARTIE INTERVENANTE :
La S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Représentée par Me C... R... es qualité liquidateur de la société ISOLEO FRANCE
[...]
[...]


Défaillante

D'AUTRE PART


DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.






EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 23 juin 2016, M. X... S... a passé commande auprès de la SARL Ate-Isoleo France (société Isoleo), d'une installation photovoltaïque au prix de 21.500 €, entièrement financé par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance, remboursable en 120 mensualités de 247 €.

Exposant que les travaux ont été réalisés le 13 juillet 2016, que le même jour, la société Isoleo a fait signer par sa compagne un procès-verbal de réception de travaux, que malgré de nombreuses démarches auprès de la société Isoleo, d'ERDF et d'Enedis, il n'a jamais réussi à faire raccorder l'installation qui ne fonctionne pas et ne produit aucune électricité, M. S... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois, par actes des 24 et 26 janvier 2018 la société Isoleo représentée par son liquidateur judiciaire Maître R..., désigné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 31 juillet 2017 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, ce afin d'obtenir l'annulation et subsidiairement la résolution des deux contrats, le remboursement de échéances du prêt réglées à la société de crédit et l'absence de remboursement du capital emprunté compte tenu des fautes de cette dernière.

Par jugement rendu le 27 juin 2019, le tribunal de grande Instance de Blois a :
Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2016 entre M. X... S... et la société BNP Paribas personal finance,
Rejeté la demande de restitution du capital formée par la société BNP Paribas personal finance,
Rejeté la demande de M. X... S... tendant à la restitution des échéances de prêt versées,
Dit que Maître C... R..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société ATE Isoleo France devra procéder à la reprise des matériels posés chez M. X... S... et remettre la toiture en l'état,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société BNP Paribas personal finance,
Rejeté toute autre demande,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejeté la demande formée par la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par M. X... S... à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SARL ATE Isoleo France,
Condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. X... S... la somme de 1 500 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société BNP Paribas personal finance aux dépens,
Autorisé la SELARL Cabinet Audrey Hamelin à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. S... a relevé appel de la décision par déclaration du 2 octobre 2019 en intimant la société BNP Paribas personal finance et en critiquant le jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement des échéances d'emprunt versées.





Dans ses dernières conclusions du 18 août 2020, M. S... demande à la cour de :
Vu le jugement du 27 juin 2019
Vu les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation, L 221-1 du même code, L221-21
et suivants, L311-32 du code de la consommation, en leur rédaction applicables à la date des
contrats,
Vu les articles 1134, 1184, 1604, 1610 et 1611 du code civil, en leur rédaction applicables à la
date des contrats
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... S... tendant à la restitution des échéances de prêt versées
Statuant à nouveau,
Condamner la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. S... la somme de 6.248,46 euros correspondant aux échéances de prêt réglées par M. S... entre le mois d'août 2017 et le mois de juin 2019.
Confirmer le...

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