Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/032761

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 novembre 2020
Docket Number19/032761
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
la SELARL DEREC
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 244 - 20
No RG 19/03276
No Portalis DBVN-V-B7D-GBFG

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 11 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248720673336
Monsieur T... F...
né le [...] à SURESNES (92150)
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS


SELARL [...]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Daniel BERT, avocat au barreau de PARIS


D'UNE PART








INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248944794067
La SA INTERFIMO
Représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège
MAISON DES PROFESSIONS LIBERALES
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre-François DEREC, avcoat au barreau D'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Denis-clotaire LAURENT, membre de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS


- Timbre fiscal dématérialisé No:1265249009258812
S.A. CREDIT LYONNAIS,
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Septembre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, , en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,






ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 11 septembre 2013, la SA Crédit lyonnais a consenti à la société [...] (la société [...]) un prêt d'un montant de 297 548 euros remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 2 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds libéral d'avocat (droits de présentation de la clientèle de M. T... F... à la société du même nom).

La société Interfimo s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par la société [...] à hauteur de 100 % et par acte du 27 juillet 2013 donné en garantie de l'engagement pris par la société Interfimo, M. F..., gérant de la société [...], s'est porté sous-caution solidaire des engagements souscrits par la société [...] envers le prêteur, avec le consentement exprès de son épouse et dans la limite de 292 000 euros.

Des échéances du prêt étant restées impayées à compter de janvier 2014, la société Interfimo a réglé à la société Crédit Lyonnais les six échéances échues du 26 janvier au 26 juillet 2014 puis, après avoir mis en demeure la société [...] de lui rembourser la somme de 23 539,02 euros par courrier recommandé du 26 août 2014 adressé en copie à M. F..., réceptionné le 27 août suivant par la débitrice principale comme par la sous-caution, en les informant qu'à défaut de paiement sous huit jours, elle ferait application de la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat, la société Interfimo a « pris acte », selon ses propres termes, de l'exigibilité anticipée du solde du prêt, et réglé à la société Crédit Lyonnais, selon quittance subrogative en date du 1er octobre 2014, la somme totale de 291 736,86 euros.

Par courrier recommandé du 7 octobre 2014 réceptionné le 9 octobre suivant, adressé en copie à la sous-caution dans les mêmes formes, la société Interfimo a vainement mis en demeure la société [...] de lui rembourser la somme de 293 098,90 euros puis l'a fait assigner en paiement, avec la sous-caution, M. F..., devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 8 janvier 2015.

Par ordonnance du 21 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé l'examen du litige, en application de l'article 47 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, auquel le dossier de l'affaire a été transmis.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Orléans a rejeté la demande de la société [...] et de M. F... tendant à l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de vérification du calcul du TEG mentionné au contrat de prêt.

Par acte du 24 janvier 2019, joint à l'instance principale par ordonnance du 13 mars suivant, la société [...] et M. F... ont fait assigner la société Crédit lyonnais en intervention forcée.

Par jugement du 11 septembre 2019, assorti de l'exécution provisoire sur la moitié des condamnations prononcées, sauf sur l'indemnité procédurale, le tribunal a :
-déclaré irrecevable l'exception de sursis à statuer soulevée par la SELARL [...] et Monsieur T... F...
-rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut du droit agir soulevées par la SELARL [...] et Monsieur T... F... contre la société Interfimo
-déclaré irrecevable l'action en nullité de la stipulation du TEG formée par la SELARL [...] et Monsieur F... contre le Crédit Lyonnais
-déclaré irrecevable l'action en responsabilité du Crédit Lyonnais pour manquement au devoir de mise en garde introduite par la SELARL [...] et Monsieur F...
-rejeté l'ensemble des demandes présentées par la SELARL [...] et Monsieur F... au titre de la déchéance du terme
-rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL [...] et Monsieur F... contre le Crédit Lyonnais pour majoration d'intérêt en raison de la déchéance du terme prétendument non valablement prononcée
-rejeté l'ensemble des demandes formées par la SELARL [...] et Monsieur F... sur l'intérêt applicable et sur le devoir de mise en garde dirigées contre la société Interfimo
-rejeté l'ensemble des demandes formées par la SELARL [...] et Monsieur F... sur l'obligation annuelle de la caution et du conjoint de la caution
-rejeté la demande de dommages-intérêts à hauteur de 257 546, 58 euros formée par la SELARL [...] et Monsieur F... contre la société Interfimo [tirée d'une rupture des négociations] ;
En conséquence :
-condamné la SELARL [...] à payer à la société Interfimo la somme de 325 161, 36 euros majorée des intérêts au taux de 5 % l'an sur le principal de 291 736, 86 euros à compter du 7 février 2017
-condamné Monsieur T... F..., solidairement avec la SELARL [...] , à payer à la société Interfimo la somme de 292 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2014
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
-condamné in solidum la SELARL [...] et Monsieur F... aux dépens de l'instance et à payer :
> à la société Interfimo, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
> au Crédit Lyonnais, une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté tous autres chefs de demande.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu en substance :
-que l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale était irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond
-que la société Interfimo, en sa double qualité de caution de la société [...] et de créancier de M. F..., lui-même caution solidaire des engagements souscrits par la société [...] envers le Crédit lyonnais, avait qualité et intérêt à agir sur le fondement de l'article 2306 du code de procédure civile
-que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée à l'encontre du Crédit Lyonnais était prescrite faute d'avoir été engagée dans les cinq ans du jour où par M. F... et la société [...] ont connu ou auraient dû connaître cette erreur, fixé, en relevant que l'emprunteur avocat n'était pas un profane, à la date de la convention de prêt qui mentionnait le taux prétendument erroné
-que l'action en responsabilité engagée contre le Crédit lyonnais, soumise au délai de la prescription quinquennale commune s'agissant d'un prêt de nature professionnelle, était elle aussi irrecevable comme prescrite faute d'avoir été engagée dans les cinq ans de la conclusion du contrat de crédit
-que par l'effet de son paiement, la société Interfimo, légalement subrogée dans les droits du Crédit lyonnais, disposait de toutes les actions du prêteur se rattachant à sa créance et était donc en droit de prononcer la déchéance du terme pour non-paiement par la débitrice principale des mensualités de remboursement du prêt, après l'avoir mise en demeure de s'acquitter des sommes dues
-que la société Interfimo avait également pu légitimement opposer la déchéance du terme à M. F... et à la société du même nom en vertu de son droit propre
-que la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société Interfimo, la demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit...

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