Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2020, 19/030631

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 novembre 2020
Docket Number19/030631
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020
Me Estelle GARNIER
la SCP DUBOSC-SAUTROT
ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020

No : 233 - 20
No RG 19/03063
No Portalis DBVN-V-B7D-GAWI

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 28 Mai 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249955085345

Madame K... D... épouse Y...
née le [...] à YAOUNDE (CAMEROUN)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250416005968

La SA CREDIT LOGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Charles-François DUBOSC, membre de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2008, la Banque LCL a consenti à M. A... Y... et Mme K... D..., son épouse, un prêt immobilier d'un montant de 158 810 euros, remboursable en 240 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an.

La société Crédit logement s'est rendue caution des engagements souscrits par M. et Mme Y....

Les emprunteurs n'ayant pas honoré leurs engagements à l'égard du prêteur, la société Crédit logement a réglé à la Banque LCL la somme de 5 715,15 euros d'abord, le 9 septembre 2011, puis la somme de 165 083,60 euros le 30 juillet 2014.

M. Y... a été placé en liquidation judiciaire le 17 janvier 2013 et Mme Y... a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement approuvé le 13 juin 2013 par la commission de surendettement des particuliers du Loiret.

A l'issue de ce premier plan, d'une durée de vingt-quatre mois destinée lui à permettre de vendre son bien immobilier pour apurer ses dettes, Mme Y... a sollicité le bénéfice d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 9 octobre 2015, confirmant la décision de la commission départementale en retenant que Mme Y... n'avait engagé aucune démarche pour vendre son immeuble ni manifesté le moindre effort pour démontrer sa volonté d'apurer ses dettes, le tribunal d'instance de Montargis a déclaré Mme Y... irrecevable au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement.

Après avoir mis une nouvelle fois Mme Y... en demeure de lui régler la somme de 162 388,10 euros, par courrier recommandé du 4 février 2016 réceptionné le 12 février suivant, la société Crédit logement l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Montargis par acte du 7 avril 2016.

Mme Y... ayant bénéficié d'un nouveau plan conventionnel de redressement approuvé le 15 mars 2018 par la commission départementale de surendettement, d'une durée de vingt-mois destinée, là encore, à permettre la vente de son bien immobilier, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la société Crédit logement par jugement du 26 juillet 2018.

La société Crédit logement a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle dès le 12 octobre 2018 à fin d'obtenir un titre exécutoire et par jugement du 28 mars 2019, le tribunal a :
-déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y... et tirée de la prescription de l'action de la société Crédit logement
-déclaré la société Crédit logement recevable en son action
-condamné Mme Y... à lui payer la somme de 170 701,03 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
-dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts
-débouté Mme Y... de ses demandes
-débouté la société Crédit logement de ses plus amples demandes
-condamné Mme Y... aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Crédit logement la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a d'abord retenu que l'action de la société Crédit logement, même engagée plus de deux ans après son premier paiement à la Banque LCL, n'était pas prescrite dans la mesure où, moins de deux années après le premier paiement effectué par la caution, Mme Y... a reconnu sa dette en donnant son accord au premier plan conventionnel de surendettement, le 13 juin 2013, en effectuant ensuite des paiements partiels, le 8 novembre 2011, puis entre le 31 juillet 2013 et le 12 mai...

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