Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/031461

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 novembre 2020
Docket Number19/031461
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
Me Delphine BOURILLON
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 241 - 20
No RG 19/03146
No Portalis DBVN-V-B7D-GA37

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 29 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250905989246
SAS P.L.D. prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Guillaume HARPILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX


D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251247271136
S.A.S. GALLIER
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS




D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Septembre 2020




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 mai 2014, la société PLD a confié à un architecte diplômé par le gouvernement (DPLG), M. P..., ainsi qu'à un architecte d'intérieur, M. S..., la conception et la maîtrise d'œuvre de travaux de second œuvre et d'agencement consistant en l'aménagement d'un immeuble existant, situé [...] , en un hôtel quatre étoiles que le maître de l'ouvrage exploite désormais sous la dénomination commerciale « Empreinte hôtel ».

Selon un premier marché conclu le 15 mars 2015, la société PLD a confié à la société Gallier, moyennant un prix TTC de 282 421,73 euros, des travaux de chauffage, climatisation, VMC double flux, production eau chaude gaz (CVC) correspondant au lot 10 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigé par M. P....

Ce marché a fait l'objet d'un ordre de service du même jour pour un prix TTC de 278 127,91 euros TTC.

Selon devis en date du 12 juin 2015 accepté pour un montant TTC de 5 992,88 euros, la société PLD a commandé des travaux complémentaires consistant en la fourniture et la pose d'un déshumidicateur du sous-sol.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2016 et le 7 octobre suivant, l'architecte, M. P..., a établi pour ce lot et pour les travaux complémentaires de déshumidification un décompte définitif de 8 292,17 euros TTC, accepté le 25 novembre suivant par l'entrepreneur.

Selon un second marché lui aussi conclu le 15 mars 2015 pour un prix TTC de 126 218,14 euros, la société PLD a confié à la société Gallier des travaux de plomberie correspondant au lot 11 du CCTP.

Ce marché a fait l'objet de trois ordres de service du 15 mars, 26 juin et 30 septembre 2015 pour un prix total TTC de 117 846,11 euros.

Ces travaux de plomberie ont été réceptionnés sans réserve le 8 janvier 2016 et le 7 octobre suivant, l'architecte a établi un décompte définitif de 9 689,85 euros TTC pour le premier ordre de service, un décompte définitif de 600,19 euros pour les deuxième et troisième ordre de service.
Ces décomptes définitifs d'un montant total TTC de 10 290,04 euros ont été acceptés le 25 novembre 2016 par l'entreprise Gallier.

Selon un troisième marché conclu le 21 avril 2015 pour un prix TTC de 122 400 euros, la société PLD a enfin confié à la société Gallier des travaux d'appareillage sanitaire relevant eux aussi du lot 11 (plomberie) du CCTP.

Selon devis acceptés le 5 janvier 2016, la société PLD a commandé à la société Gallier l'installation d'un WC de chantier d'un coût HT de 338,82 euros à intégrer au compte pro rata puis la fourniture d'un mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, au prix HT de 262,21 euros.

Un procès de réception avec réserves a été signé le 13 janvier 2016 concernant des travaux que la société Gallier considère être ceux objet du troisième marché conclu entre les parties, ce que conteste la société PLD.

Neuf réserves ont été levées selon procès-verbal dressé le 31 mars 2016 et le 4 novembre 2016, M. S..., l'architecte d'intérieur spécialement chargé des travaux d'agencement, a établi pour ce marché et pour les travaux supplémentaires d'installation du WC de chantier et de fourniture du mitigeur pour les sanitaires du sous-sol, un décompte définitif d'un montant total HT de 102 446,45 euros, duquel il n'a pas déduit les règlements de situations intermédiaires effectués par le maître de l'ouvrage et sur lequel il a imputé à l'entreprise Gallier des pénalités de retard d'un montant HT de 1 975 euros.

Par courrier recommandé du 23 décembre 2016, la société Gallier a contesté le décompte définitif de l'architecte, en relevant qu'il ne faisait pas apparaître le solde lui restant dû par le maître, et en contestant la déduction de pénalités de retard.

Par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 5 janvier 2017, la société Gallier a mis en demeure la société PLD de procéder à la notification des décomptes définitifs.

Par acte du 20 juin 2017, la société Gallier a fait assigner la société PLD devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de l'entendre condamner, au principal, à lui payer la somme de 21 152,98 euros TTC assortie des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017, pour solde des trois marchés de travaux en cause, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 29 août 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
-condamné la société PLD à verser à la société Gallier la somme de 18 582,21 euros en règlement des soldes dus des lots CVC et plomberie, majorée des intérêts moratoires prévus à l'article 17-7 de la norme Afnor NFP 03-001 à compter du 5 janvier 2017
-débouté la société PLD de sa demande de règlement de travaux supplémentaires
-débouté la société PLD de sa demande d'indemnisation pour manque de gains pour les chambres 106 et 309
-débouté la société PLD de l'intégralité de ses demandes en ce qui concerne le versement de pénalités de retard
-débouté la société Gallier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamné la société PLD à payer à la société Gallier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-rejeté toutes les autres demandes des parties
-condamné la société PLD aux entiers dépens
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la société PLD, qui n'avait jamais contesté les décomptes définitifs établis par l'architecte pour les deux premiers marchés dits CVC et plomberie, devait être condamnée au paiement de la somme de 18 582,21 euros correspondant au solde restant dû sur ces deux marchés selon les décomptes définitifs en cause.

Concernant le marché d'appareillage sanitaire, le tribunal a considéré que la société Gallier, qui contestait le décompte définitif établi par l'architecte, ne fournissait aucune situation précise sur ses facturations concernant ce lot, qu'il ne pouvait faire le compte des sommes restant éventuellement dues et a alors indiqué que le lot « appareillages » ne serait « pas concerné par [sa] décision ».

Sur les demandes reconventionnelles du maître de l'ouvrage, les premiers juges ont d'abord indiqué que la société PLD ne produisait pas de justificatifs probants des travaux qu'elle indiquait avoir dû faire réaliser en urgence pour pallier à des désordres imputés à la société Gallier, qu'elle ne justifiait non plus d'aucune perte d'exploitation imputable à la société Gallier, et qu'enfin le maître ne pouvait solliciter des pénalités de retard d'un montant de 677 790 euros, supérieur à la valeur des marchés, sur la base de calculs fantaisistes, d'un barème conventionnel abusif, non conforme à la norme Afnor P 03 001 à laquelle il est fait référence aux marchés, ce sans s'être jamais plaint auprès de l'entreprise Gallier du dépassement des délais et sans avoir même réagi au courrier que cette dernière lui avait adressé le 2 avril 2015 pour l'informer, précisément, qu'elle quittait le chantier faute de pouvoir poursuivre ses travaux en raison du retard pris par les autres entrepreneurs.

La société PLD a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant rejeté la demande de dommages...

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