Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/034111

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number19/034111
Date26 novembre 2020
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 245 - 20
No RG 19/03411
No Portalis DBVN-V-B7D-GBOR

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TGI d'ORLEANS en date du 04 Octobre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265249554702519
Monsieur L... M...
né le [...] à DARVOY (45150)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265248827001244
Madame Y... A... veuve K...
née le [...] à ORLEANS (45) (45000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS




D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte du 31 août 2006, M. A... K... et son épouse Mme Y... A... ont consenti à la société Garage du centre un bail d'une durée de 9 ans du 1er septembre 2006 au 31 août 2015 portant sur un immeuble à usage de garage automobile leur appartenant, situé à [...] , moyennant un loyer annuel de 12.600€, soit 1050€ par mois.

A la suite d'un commandement de payer délivré le 23 avril 2009 à la société Garage du Centre pour non paiement des loyers et charges et d'une assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans, par ordonnance du 25 novembre 2009, a principalement autorisé l'EURL Garage du centre à s'acquitter de son arriéré de loyers en six versements mensuels, outre le règlement des loyers en cours d'un montant revalorisé de 1273,54€ par mois, et précisé qu'en cas de non règlement d'un seul des loyers ainsi majoré, l'EURL Garage du centre serait tenue de quitter les lieux et d'acquitter une indemnité d'occupation mensuel de 1273,54€ par mois.

Par acte notarié du 1er mars 2010, la société Garage du Centre a cédé à M. L... M... son fonds de commerce de garage automobile comprenant notamment le droit au bail restant à courir.

Après la délivrance à M. M..., par acte du 14 février 2019, d'un commandement de payer la somme de 16.556,02 € à titre d'arriéré de loyers, Mme Y... A... Veuve J... l'a fait assigner le 16 avril 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans.

Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a :
Constaté la résiliation de plein droit, survenue le 14 mars 2019, du bail commercial conclu entre les parties,
Invité et à défaut condamné, M. M... à quitter les lieux avec tous occupants et à les débarrasser de tout mobilier, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion,
Condamné M. M... à payer à Mme A... en deniers ou quittances, une provision sur arriérés de loyers de 17.829,56 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019 au titre des sommes impayées à compter de leur exigibilité jusqu'au jour du règlement, puis une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant (rapporté au mois) de l'ancien loyer majoré des charges justifiées, soit la somme mensuelle 1.273,54 € jusqu'au départ effectif des lieux supposant remise des clés avec calcul au prorata temporis en cas de mois incomplet,
Condamné encore M. M... à verser à Mme A... une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Rejeté toutes autres prétentions.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu'à la suite du bail de 2006, l'acte de cession du fonds de commerce du 1er mars 2010 mettait à la charge de M. M... des travaux de nature à remédier en grande partie aux problèmes d'humidité rencontrés, que ces travaux n'ont pas été achevés et que les contestations de Maître G... dans son procès verbal du 7 décembre 2018 ne sont pas de nature à justifier le non paiement des loyers par M M..., auquel il appartenait de saisir le juge compétent pour faire éventuellement condamner sa bailleresse à procéder aux grosses réparations non comprises dans les travaux mis à sa charge lors de la cession du fonds. Il a aussi retenu que le preneur ne démontrait pas que les...

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