Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2020, 19/030671

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date19 novembre 2020
Docket Number19/030671
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/11/2020
la SELARL 2BMP
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 19 NOVEMBRE 2020

No : 235 - 20
No RG 19/03067
No Portalis DBVN-V-B7D-GAWQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 13 Août 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239797260865

Madame K... T...
née le [...] à TOURS (37000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,


Monsieur N... T...
né le [...] à TOURS (37000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Vincent BRAULT-JAMIN, membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,





D'UNE PART




INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250348975573

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité [...]
[...]


Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Août 2020



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 OCTOBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2010, la Caisse d'Epargne Loire Centre (la Caisse d'épargne) a accordé à M. N... T... et Mme K... P... , son épouse, deux prêts immobiliers d'un montant total de 178 245,90 € :
- un prêt Habitat Primo d'un montant de 44.248,36 € au taux nominal de 3,79 %, remboursable en 99 mensualités de 521,16 euros hors assurance, soit 543,28 euros assurance comprise ;
- un prêt Habitat Primolis d'un montant de 133.997,54 € au taux nominal de 3,79 %, remboursable en 240 mensualités.

Simultanément, la S.A. Compagnie européenne de garanties (CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ces emprunts.

Par acte du 25 janvier 2017, la société CEGC a fait assigner M et Mme T... devant le tribunal de grande instance de Tours, afin d'obtenir principalement, leur condamnation à lui payer la somme de 151 491,40 €, avec intérêts au taux de 3,79 % sur les sommes de 126 922,88 € et 14 554,70 € à compter du 12 janvier 2017, en faisant valoir que M. et Mme T... avaient manqué à leur obligation de remboursement, que la caisse d'épargne a provoqué la déchéance du terme des deux concours le 22 septembre 2016, qu'en exécution de son engagement de caution, elle a réglé à ladite caisse, qui lui en a délivré quittance le 11 janvier 2017, la somme de 141 477,58 €, et que par courriers recommandés du 5 janvier 2017, elle a vainement mis en demeure les époux T... de lui régler cette somme.

M et Mme T... ont fait valoir devant le tribunal que la Compagnie européenne de garanties et cautions ne justifiait pas du bien fondé de sa créance, et subsidiairement ont soulevé la faute de la Caisse d'épargne à ses devoirs d'information et de conseil, opposable à la caution subrogée dans ses droits, et au besoin, la faute de la Compagnie européenne de garanties et cautions elle-même, en ce qu'elle a réglé la créance de la Caisse d'Epargne Loire Centre et sollicité la somme de 190 000 € à titre de dommages intérêts tous chefs de préjudices confondus. Ils ont sollicité très subsidiairement un report de 24 mois pour se libérer de leur dette.

Par jugement du 13 août 2019, le tribunal de grande instance de Tours a statué ainsi :
Dit n'y avoir lieu de déchoir la S.A. CEGC de son recours contre les époux T... ;
Dit que les époux T... ne peuvent opposer à la S.A. CEGC l'exception tirée d'un éventuel manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir d'information à leur égard ;
Condamne in solidum M. et Mme T... à payer à la S.A. CEGC la somme de 141 477,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2017 ;
Déboute la S.A. CEGC de ses plus larges demandes en paiement ;
Déboute M. et Mme T... de leur demande reconventionnelle en dommages intérêts ;
Accorde à M. et Mme T... un délai de grâce de 12 mois pour s`acquitter de leur dette ;
Rappelle qu'en application de l'article 1343 5 du code civil, ce report de 12 mois suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées contre M. et Mme T... et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du...

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