Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2020, 19/031341

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date26 novembre 2020
Docket Number19/031341
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/11/2020
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2020

No : 240 - 20
No RG 19/03134
No Portalis DBVN-V-B7D-GA3E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 24 Avril 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239376096274
Madame H... X... épouse T...
née le [...] à LILLE (59000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246127889914
La SA AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS





D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Septembre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 Septembre 2020




COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 15 OCTOBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 26 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Mme X... épouse T... a été agent général d'Aviva Assurances et Aviva Vie entre 1975 et 1998 à Etampes (91).

Par jugement du 19 octobre 2004 signifié le 30 décembre suivant, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie et l'a condamnée à verser à la société Aviva Assurances, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une somme de 127.457,50 € en remboursement d'un déficit de caisse arrêté au 15 septembre 1998, et aux sociétés Aviva Assurances et Aviva Vie une somme globale de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 17 janvier 2008, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 19 octobre 2004, a considéré que Mme T... n'était pas déchue de son droit à indemnité compensatrice, a condamné Aviva Assurances à lui verser une provision de 22.550 euros et Aviva Vie à lui verser une provision de 3.900 euros, et désigné un expert avec mission de faire les comptes.

Par arrêt du 8 octobre 2009, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 17 janvier 2008 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Se prévalant de l'absence d'exécution par Mme T... du jugement du 19 octobre 2004, la société Aviva a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris qui, par ordonnance du 16 décembre 2010 a radié l'affaire.

Elle a fait déposer le 19 février 2018 par l'intermédiaire d'un huissier de justice une requête aux fins de saisie des rémunérations du 16 février 2018 afin de recouvrer la somme totale de 244.332,15 €.

Par jugement du 24 avril 2019, le tribunal d'instance d'Orléans a:
- rejeté la contestation de Mme B... X... épouse T... en retenant que la SA Aviva justifierait d'un titre exécutoire permettant de fonder la saisie des rémunérations et en fixant à 239.449,27 € la créance d'Aviva à l'égard de Mme T...
- constaté l'absence de conciliation des parties
- ordonné la saisie rémunération de Mme X... épouse T... au bénéfice de la SA Aviva Assurances pour la somme de 239 449,27 €
- constaté que Mme H... X... épouse T... dispose de rémunérations saisissables
versées par la Cavamac et par la Carsat centre Val de Loire,
- condamné Mme H... X... épouse T... à payer à la SA Aviva Assurances la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté Mme H... X... épouse T... de sa demande sur le même fondement,
- condamné Mme H... X... épouse T... aux entiers dépens
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Mme T... a formé appel de la...

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