Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2021, 19/005751

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date14 janvier 2021
Docket Number19/005751
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021
Me Aymeric COUILLAUD
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI
ARRÊT du : 14 JANVIER 2021

No : 2 - 20
No RG 19/00575
No Portalis DBVN-V-B7D-F3XQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 10 Janvier 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233515423592

Monsieur U... K...
né le [...] à AIGLE (61300)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265244660335107

Monsieur Q... I...
né le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - ROUICHI, avocat au barreau d'ORLEANS



D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Février 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2019



COMPOSITION DE LA COUR


Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,



Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.


ARRÊT :


Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE :

L'EURL Du Bouvier a été constituée en 2012 par M. Q... I..., pour exercer sous l'enseigne « LE XV » une activité de restauration.
Selon acte sous seing privé en date du 22 juillet 2015, M. U... K... s'est engagé à acquérir les parts de l'EURL Du Bouvier pour la somme de 60 000 euros, au plus tard le 15 octobre 2015, « sous réserve des accords de prêts des établissements bancaires BNP et/ou Crédit agricole ».

Réciproquement M. Q... I... s'est engagé à vendre à M. K... l'intégralité de ses parts de l'EURL DU Bouvier « sans autre condition que celle des accords de prêt et de la date fixée au 15 octobre 2015 ».

Selon acte sous seing privé du 5 novembre 2015 enregistré le 26 novembre suivant au service des impôts des entreprises d'Orléans Est, M. I... a finalement cédé les cent parts sociales qu'il détenait dans l'EURL Du Bouvier au prix de 410 euros la part, soit au prix total de 41 000 euros, de la manière suivante :

51 parts ont été cédées à M. U... K... pour un prix de 20 910 euros
29 pars ont été cédées à M. P... W... pour un prix de 11 890 euros
20 parts ont été cédées à Monsieur O... S... au prix de 8 200 euros

Il a été stipulé, d'une part que les cessionnaires étaient propriétaires des parts cédées et en avaient la jouissance à compter du jour de la signature de l'acte (article 1) ; d'autre part que le prix de cession était payable au plus tard le 15 novembre 2015 au moyen d'un paiement direct effectué sur le compte courant de M. I... (article 2).

Conformément à l'article 6 de l'acte de cession, les parties ont conclu concomitamment une convention de garantie d'actif et de passif.

Un seul règlement est intervenu, le 9 décembre 2015, à hauteur de 30 000 euros.

M. I..., qui avait été embauché en qualité de chef de cuisine le 6 novembre 2015 par la société Du Bouvier, représentée par M. K..., a démissionné le 26 juin 2016 puis, faisant valoir qu'en dépit de multiples échanges, il n'a pu obtenir le paiement du solde du prix de cession, a fait assigner M. K... devant le tribunal de commerce d'Orléans qui, par jugement du 10 janvier 2019, relevant que ce dernier ne justifiait pas avoir déclenché la garantie de passif dont il se prévalait dans les formes prévues à l'acte, a :

-condamné Monsieur U... K... à payer à Monsieur Q... I... la somme de 11 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 3 août 2017
-ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les termes de...

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