Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2021, 19/027581

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 janvier 2021
Docket Number19/027581
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021
Me Alexis DEVAUCHELLE
Me Elisabeth MERCY
ARRÊT du : 28 JANVIER 2021

No : 20 - 21
No RG 19/02758
No Portalis DBVN-V-B7D-GADB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 20 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265251496611091
Société SMABTP - SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]


Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d'ORLEANS



D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239697459602
SASU ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Gaël DECHELETTE, avocat au barreau de PARIS


D'AUTRE PART




DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Avril 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon marché du 20 octobre 1999, le département du Loiret a confié à un groupement d'architectes la maîtrise d'œuvre de travaux de construction d'un collège à édifier dans la commune de [...].

Les travaux du lot gros-œuvre ont été confiés à un groupement constitué des sociétés Bâtiments et travaux publics de l'orléanais (BTPO) et TP BAT, lesquelles ont sous-traité certaines de leurs prestations, spécialement les plans d'exécution des ouvrages de gros-œuvre, à un bureau d'étude, la société EBI.

L'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 12 novembre 2002, avec effet au 20 août précédent.

Des désordres étant apparus au cours des années 2011 et 2012 (infiltrations d'eau, déformation des sols et enfoncement d'une partie du bâtiment), le maître de l'ouvrage a saisi le président du tribunal administratif d'Orléans qui, par ordonnance de référé du 30 août 2012, dont les effets ont été étendus le 11 juillet 2013 à la société EBI, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. J... K..., qui a déposé son rapport le 9 décembre 2015.

Par requête enregistrée le 3 mai 2016, le département du Loiret a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par jugement du 11 mai 2017 a, notamment, condamné in solidum la société BTPO et les maîtres d'œuvre à payer au maître de l'ouvrage la somme de 35 995,30 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 au titre des travaux de reprise, celle de 17 256 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. K..., outre une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis condamné la société BTPO à garantir les maîtres d'œuvre de ces condamnations à hauteur de 90 %.
Faisant valoir qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société BTPO, elle a versé au département du Loiret une somme de 50 085,34 euros [correspondant à 90 % des condamnations prononcées in solidum] et qu'elle se trouve en conséquence subrogée dans les droits de son assurée, la SMABTP a fait assigner la société EBI devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 18 juillet 2017 aux fins de l'entendre condamner à lui régler la somme principale de 50 085,34 euros avec intérêts à compter de la date de l'assignation, outre une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de l'assureur et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la société EBI une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que, sans qu'il importe de savoir si l'action de la SMABTP est prescrite ou non, l'assureur ne pouvait qu'être débouté de ses demandes dès lors que le jugement du tribunal administratif est inopposable à la société EBI, qui n'a pas été condamnée et dont la part de responsabilité dans les désordres n'a pas non plus été évaluée, et que l'assureur ne produit aucun contrat de sous-traitance conclu entre son assurée et la société EBI - le seul contrat de sous-traitance versé aux débats étant un contrat de réalisation des plans d'exécution des ouvrages du collège de [...] conclu par la société EBI, non pas avec la société BTPO, mais avec la société TP BAT, sans indication de ce que cette dernière serait intervenue pour le compte du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT