Cour d'appel d'Orléans, 28 janvier 2021, 19/033301

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date28 janvier 2021
Docket Number19/033301
CourtCourt of Appeal of Orleans (France)

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/01/2021
la SELARL CASADEI-JUNG
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 28 JANVIER 2021

No : 22 - 21
No RG 19/03330
No Portalis DBVN-V-B7D-GBJH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 31 Juillet 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265251725063357
Monsieur I... L...
né le [...] à ALGER (ALGERIE) (16000)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame S... H... épouse L...
née le [...] à DEVILLE LES ROUEN (76250)
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS


Monsieur K... R...
né le [...] à BOURGES (18000)
[...] - [...]
[...]
[...]




Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS


Madame J... P... épouse R...
née le [...] à CHATILLON SUR SEINE (21400)
[...] - [...]
[...]
[...]


Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS




D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265245948370947
La Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, société Anonyme Coopérative
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,


D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er Octobre 2020



COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,


Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,


ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 28 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte notarié reçu le 24 juillet 2007, la Banque populaire des Alpes (la Banque populaire) a consenti à la SAS Claric ID Medias un prêt d'un montant de 425.000€ afin de financer l'achat d'actions. Ce prêt était remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,82% et garanti notamment par le cautionnement solidaire souscrit par M. I... L... et son épouse Mme S... H... chacun à hauteur de 244.375€ pour une durée de 84 mois, dans la limite de 50 % de l'encours restant dû du prêt et la garantie de la société Oseo à hauteur de 212.500 €.

Par jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 16 novembre 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Claric ID medias devenue la société ADN Groupe. La Banque populaire des Alpes a déclaré sa créance. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2012. La banque a mis en demeure M et Mme L... en leur qualité de cautions par courriers recommandés du 28 juin 2012.

Se prévalant d'hypothèques judiciaires définitives, enregistrées le 18 mars 2013, portant d'une part sur les biens immobiliers situés à [...], [...] , d'autre part sur les parts, droits et portions leur appartenant en indivision avec M. K... R... et son épouse Mme J... P..., sur la parcelle située à [...], cadastrée Section [...] , lieu-dit "[...] ", la Banque populaire des Alpes devenue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a fait assigner M. et Mme L... par acte d'huissier du 22 janvier 2016, devant le tribunal de grande instance d'Orléans, aux fins principalement de constater le caractère certain, liquide et exigible de la somme de 162.782,87 € arrêtée au 28 juin 2012 outre les intérêts, due par M et Mme L... en leur qualité de cautions solidaires de la SAS Claric ID Medias, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. et Mme L... et M. et Mme R... et d'ordonner la licitation à la barre du tribunal de l'immeuble à usage d'habitation sis à [...], dépendant de l'indivision [...] sur la mise à prix de 30.000€.

Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- condamné M. I... L... et Mme S... H... épouse L... à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 162.728,87 € arrêtée au 28 juin 2012 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2012 ;
- dit que le tribunal de grande instance est incompétent pour statuer sur la demande de radiation d'hypothèque sous astreinte ;
- dit que la demande de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas s'engager est irrecevable compte tenu de la prescription ;
- ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre I... L..., S... H... épouse L..., K... R... et J... P... épouse R... ;
- désigné pour y procéder Maître U... Y..., notaire à Orléans, demeurant [...] ;
- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de licitation du bien sis à [...], cadastré Section [...] ;
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.

Le tribunal a notamment relevé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné lors de la souscription par rapport aux biens et revenus déclarés, mais qu'au jour où les cautions ont été appelées en paiement, elles étaient en mesure d'honorer leur obligation à hauteur de la somme de 162.82,87€ compte tenu de la valeur de leur patrimoine à cette date et de l'effacement du précédent engagement de caution à hauteur de 260.000€. Il a en outre retenu que la licitation ne pouvait être ordonnée, la banque n'étant pas créancière de l'indivision, que la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde était prescrite et qu'il était incompétent pour connaître de la demande de radiation des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives.

M. I... L..., Mme S... H... épouse L..., M. K... R... et Mme J... P... épouse R... ont formé appel de la décision par déclaration du 17 octobre 2019 en intimant la Banque populaire et en critiquant tous les chefs du jugement.

Ils demandent à la cour par dernières conclusions du 22 septembre 2020 de :
Déclarer l'appel des époux L... et des époux R... recevable et bien fondé ;
Y faire droit ; en conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 juillet 2019 ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater que l'engagement de cautionnement de M. et Mme L... est manifestement disproportionné par rapports à leurs revenus et à leur patrimoine ; en conséquence,
Juger que la Banque populaire des Alpes (BPA) ne peut se prévaloir de l'acte notarié de cautionnement conclu par M. et Mme L... le 24 juillet 2007 ; en conséquence,
Débouter la BPA de toutes ses demandes ;
Déclarer que cet acte est inopposable aux époux L... et décharger ces derniers de leur engagement de caution ; en conséquence et faute de titre,
Ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèques définitives prises sur, d'une part, les parts, droits et portions appartenant aux époux L... sur le bien sis [...], parcelle cadastrée Section [...] , lieu-dit « [...] », et d'autre part, sur la maison d'habitation des époux L... sise commune de [...], [...], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et aux frais de la BPA ; en conséquence,
Débouter la BPA de ses demandes de licitation du bien immobilier sis [...], parcelle cadastrée Section [...] , lieu-dit « [...] », et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision L... R... ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la BPA,
Constater que l'obligation annuelle...

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