Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 15/00282

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number15/00282
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

GL/ JA


Alexandre X...


C/

Association UNIDOM 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00282

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 16 Mars 2015, enregistrée sous le no 14/ 00245


APPELANT :

Alexandre X...
...
21000 DIJON

représenté par Maître François-xavier BERNARD de la SCP CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES-CAPA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON


INTIMÉE :

Association UNIDOM 21
16 rue Chancelier de l'Hospital
21000 DIJON

représentée par Marie-Cécile G... (Présidente), assistée de Maître Félipe LLAMAS de la SCP LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 22 novembre 2010, M. Alexandre X...a été embauché par l'association Unidom 21, en qualité de directeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des organismes de travailleuses familiales.

Le 7 février 2014, son employeur lui a notifié d'une part sa mise à pied à titre conservatoire, d'autre part sa convocation à un entretien préalable fixé au 20 février 2014.

Par lettre recommandée du 25 février 2014, il a été informé de son licenciement pour faute grave.

Contestant sa mise à pied et son licenciement, M. X...a saisi, le 6 mars 2014, le Conseil de prud'hommes de Dijon.

Statuant le 16 mars 2015, cette juridiction a :
- constaté que les faits reprochés au salarié, en l'absence d'interdiction clairement exprimée, ne présentaient pas le caractère de faute grave, mais constituaient une cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence l'employeur à payer au salarié :
• 2. 404, 35 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 10 au 26 février 2014, outre 240, 43 € pour les congés payés y afférents,
• 11. 097 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 109, 70 € pour les congés payés afférents,
• 1. 980 € à titre d'indemnité de licenciement,
• 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire mensuel du salarié à 3. 699 €, en ce compris les primes de responsabilité et de complexité,
- précisé que ces condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 en ce qui concerne les sommes de nature salariale, du prononcé du jugement pour le surplus,
- débouté M. X...de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de circonstances de licenciement vexatoires,
- ordonné à l'employeur de remettre des cettificat de travail, bulletin de salaire et attestation pour Pôle Emploi rectifiés conformément à ces condamnations,
- débouté l'association Unidom 21 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. Alexandre X...a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience,

* M. Alexandre X...demande à la Cour de :
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner son ancien employeur à lui payer :
• 80. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2. 642 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 7 au 26 février 2014, outre 264 € pour les congés payés y afférents,
• 14. 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 480 € pour les congés payés afférents,
• 1. 980 € à titre d'indemnité de licenciement,
• 3. 700 € en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires ayant présidé au licenciement,
• 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'association Unidom 21 prie la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a écarté la qualification de faute grave,
- dire que le licenciement est régulier et est fondé sur une faute grave dûment établie, entraînant la restitution des sommes qu'elle a versées à...

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