Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 13/01162

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date24 novembre 2016
Docket Number13/01162
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

MFR/ JA

Sylvie X...épouse Y...

C/

SAS ASSISTANCE 52

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 13/ 01162

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 03 Décembre 2013, enregistrée sous le no 07/ A0124

APPELANTE :

Sylvie X... épouse Y...
...
...
52100 SAINT-DIZIER

représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT-DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SAS ASSISTANCE 52
257 avenue de la République
52100 SAINT-DIZIER

représentée par Maître Jean NEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 12 novembre 2015 auquel se réfère la présente décision en ce qui concerne l'exposé des faits de la cause des prétentions des parties, la cour de céans, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer le temps de travail de Mme Y... pour le compte de la SA S assistance 52, du 1er janvier2003 au 31 décembre 2004, en donnant à l'expert pour mission de rechercher s'il a existé des dépassements d'amplitude journalière, de déterminer les heures supplémentaires et les repos compensateurs auxquelles celle-ci pouvait prétendre et de dire si elle avait été remplie de ses droits, pour cette même période, en matière de paiement des indemnités de repas...

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