Cour d'appel de Dijon, 28 février 2008, 07/00810

Docket Number07/00810
Date28 février 2008
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C /

André X...

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2008

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00810

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1ère instance : 05- 1333

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Ayant son siège : 1 rue Pierre de Truchis de lays
69541 CHAMPAGNE AU MONT D' OR

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP Jean COTESSAT- Micheline COTESSAT, avocats au barreau de MACON

INTIME :

Monsieur André X...
né le 14 Mai 1937 à CHAROLLES (71)
Demeurant : ...
...

représenté par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON- SUR- SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 17 Janvier 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L' AFFAIRE :

M. X... est expert comptable, il exerce à tire libéral depuis avril 1966 et il s' est associé avec M. Z... en 1977.

M. Z... et sa fille ont été condamnés pour abus de confiance, des factures prétendument impayées ayant en réalité été payées par des clients directement entre les mains de M. Z..., ce dernier les encaissant sur le compte de sa fille.

M. X..., estimant que le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST (ci- après nommé la banque) avait commis une faute en encaissant des chèques sur le compte de Mme Z... alors qu' elle n' en était pas bénéficiaire, a assigné la banque en responsabilité sur le fondement de l' article 1382 du code civil.

Le 12 mai 2007 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE interjette appel du jugement du tribunal de grande instnce de MACON rendu le 7 mai 2007 qui a constaté que M. X... n' avait pas reçu réparation de l' intégralité de son préjudice né des détournements de fonds, a condamné la banque à lui payer 66 924, 87 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005 et l' a condamné à lui verser 1 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 7 janvier 2008, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour d' appel de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter M. X... de ses demandes,
- le condamner à 1 000 euros au titre des dommages intérêts.

La banque reproche au tribunal d' avoir écarté l' application de l' article L 110- 4 du code de commerce qui dispose que les obligations nées à l' occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par dix ans. Un tel article s' applique aux personnes morales comme le CREDIT AGRICOLE. La Cour doit constater l' existence d' une prescription décennale.

L' appelante soutient que M. X... doit rapporter la preuve qu' il était dans l' impossibilité d' agir pour que la prescription ne soit pas acquise à son encontre, preuve qu' il ne rapporte pas en l' espèce.

La banque fait valoir que M. X... a manqué à son obligation de vigilance, qu' en sa qualité d' associé, il aurait dû s' apercevoir depuis longtemps des détournements. Il a été particulièrement négligent, ce qui le disqualifie pour venir prétendre que la prescription a pu être suspendue du fait de l' impossibilité qu' il avait d' agir. La banque ajoute que M. X... a fait le choix délibéré de ne pas créer de structure appropriée pour exercer son activité, qu' il s' est contenté d' une société de fait.

Sur...

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