Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00384

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/00384
Date24 novembre 2016
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

MAT/ JA


Maria X...épouse Z...


C/

SA PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 16/ 00384

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 24 Juillet 2014, enregistrée sous le no F14/ 00070

APPELANTE :

Maria X...épouse Z...
...
...
52100 SAINT DIZIER

comparante en personne, assistée de Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE


INTIMÉE :

SA PREVOIR VIE-GROUPE PREVOIR
19 rue d'Aumale
75009 PARIS

représentée par Maître Assunta SAPONE de la SCP SAPONE-BLAESI, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître José RODRIGUEZ MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
.

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


Mme Maria Z...a été engagée par la société anonyme Prévoir-Vie – Groupe Prévoir, ci-après désignée : SA Prévoir-Vie à compter du 4 septembre 2000, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les conditions de son emploi étant précisées dans une lettre d'embauche en date du 13 septembre 2000.

Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre les parties le 10 novembre 2006, consécutivement à la signature d'un accord d'entreprise le 15 septembre 2006, permettant une modification de la rémunération sous réserve de l'accord des salariés concernés.

Le 31 janvier 2011, Mme Z...a adressé à la SA Prévoir-Vie une lettre de démission rédigée dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de conseillère commerciale, poste que j'occupe depuis le 03 avril 2000 au sein de votre société.
Je quitterai l'entreprise le 28 février 2011.
Je demande le déblocage de tous les comptes différés inhérents aux différents systèmes de rémunération appliqués sur la période pour laquelle j'ai travaillé pour votre compagnie.
Je reste à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance … ».

Le 27 juin 2013, Mme Z...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande de rappel de primes, l'inopposabilité à sa personne de la clause signée en 2006 remettant en cause son droit de suite sur les commissions dont le paiement était différé.

Après échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes à l'audience du 21 novembre 2013, puis du 13 mars 2014, date à laquelle une décision de radiation est intervenue.

Après réinscription de l'affaire à l'initiative de la salariée, le conseil de prud'hommes de Chaumont, en sa section Commerce, a, par jugement du 24 juillet 2014, débouté Mme Z...de toutes ses demandes et, accueillant le principe des demandes de l'employeur, a condamné l'intéressée à payer à la SA Prévoir-Vie 400 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été régulièrement frappée d'appel par Mme Z...le 4 août 2014.

Par un arrêt du 14 avril 2016, la présente cour a prononcé la radiation de l'affaire du fait d'une communication tardive des conclusions et pièces de l'appelante à la société intimée.

Par conclusions du 14 avril 2016, développées à l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle l'affaire a été réinscrite, Mme Z...demande à la cour :

- sur la structure de la rémunération,
• de juger qu'elle n'a pas pu consentir de façon libre et éclairée au contrat à effet au 1er janvier 2007 ni aux modifications de rémunération qu'il comportait, et que son consentement a...

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