Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2007, 07/126

Date23 octobre 2007
Docket Number07/126
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

C /
Jean-Pierre X...
Béatrice Y...épouse X...
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2007

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2007


RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00126

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 DECEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1ère instance : 04-3763

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est :
14 Boulevard de la Trémouille
BP 310
21008 DIJON CEDEX

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Maître du PARC, membre de la SCP du PARC HUGUENIN DECAUX et associés, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 24 juillet 1946 à Moutiers (89)
demeurant :
...
89110 ST MAURICE LE VIEL

Madame Béatrice Y...épouse X...
née le 10 août 1951 à Lambesart (59)
demeurant :
...
89110 ST MAURICE LE VIEIL

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistés de Me Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON

SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE (A.G.F VIE)
dont le siège social est :
87, rue de Richelieu
75002 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre et Monsieur BESSON, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

La Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté (la Banque populaire) a consenti le 18 août 1994 un prêt immobilier à M. et Mme Jean-Pierre X...qui ont adhéré, pour garantir le remboursement de ce prêt, à une assurance de groupe souscrite auprès de la société Genérali assurance, aux droits de laquelle intervient désormais la société AGF vie, couvrant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ;

Cette assurance, initialement contractée à hauteur de 100 % pour M. X...et de 50 % pour son épouse, a été suivie le 25 mai 1998 d'un avenant au contrat de prêt prévoyant un réaménagement de celui-ci et stipulant que Mme X...bénéficierait désormais d'une couverture complète ;

À la suite d'un arrêt de travail subi le 7 juin 2002, ultérieurement reconduit, cette dernière a sollicité de l'assureur la prise en charge du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit, qui lui a cependant été refusée au motif que l'affection dont elle souffrait n'était pas couverte au titre de la garantie d'incapacité de travail ;

M. et Mme X...ont alors fait citer la Banque populaire et la société AGF vie devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2004, afin de voir :

-juger que les nouvelles conditions générales de la police d'assurance invoquées par l'assureur leur sont inopposables ;

-condamner en conséquence la société AGF vie à leur payer :

. la somme de 10 546,34 € correspondant aux mensualités du prêt échues entre le 16 août 2002 et le 30 juillet 2003 ;

-au cas où la condamnation de la société AGF vie serait limitée à la moitié desdites mensualités, condamner la Banque populaire à les indemniser à hauteur de la somme de 5 273,17 € ;

-au cas où les nouvelles conditions générales de la police seraient déclarées opposables à Mme X..., condamner la Banque populaire à les indemniser à hauteur de la somme de 10 546,34 € ;

-condamner la société AGF vie et la Banque populaire in solidum à leur payer la somme de 5 000 € " en réparation des préjudices de tous ordres par eux subis ", ainsi qu'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 11 décembre 2006, le tribunal a :

-dit que les nouvelles conditions générales de la police d'assurance, datées du 2 juin 1998, étaient inopposables à Mme X...;

-condamné la société AGF vie à payer à...

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