Cour d'appel de Dijon, 24 janvier 2008, 06/01618

Date24 janvier 2008
Docket Number06/01618
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)

Marie- José X..., ès qualités de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SARL JK STRUCTURES

C /
Société JPF PARTICIPATIONS
Société HYMO

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 24 Janvier 2008

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 24 JANVIER 2008


RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01618

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 24 OCTOBRE 2002, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE
RG 1re instance : 00 / 03028


APPELANT :

Maître Marie- José X..., ès qualités de mandataire ad hoc à la liquidation judiciaire de la SARL JK STRUCTURES
Demeurant...
75003 PARIS

représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour


INTIMEES :

Société JPF PARTICIPATIONS
Ayant son siège 18 quai Général Sarrail
69006 LYON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON

Société HYMO
Ayant son siège 67 Avenue du Général de Gaulle
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 06 décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 13 octobre 1998, un compromis de vente est intervenu entre la société HYMO et une société JK STRUCTURES prévoyant l'acquisition d'un immeuble à usage industriel et de bureaux au lieudit Bas Folliouses à MERIBEL pour le prix de 3 100 000 francs, l'acte prévoyait le versement d'un acompte de 155 000 francs. La société JK STRUCTURES était autorisée à occuper les lieux par anticipation dans le cadre d'un prêt à usage. Il était prévu qu'en cas de non- réalisation de la vente la venderesse aurait droit à une indemnité d'immobilisation de 45 000 francs pour le dernier trimestre 1998 et de 15 000 francs par mois à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au jour de libération des lieux, laquelle s'imputerait sur l'acompte de 155 000 francs. La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 15 janvier 1999.

En l'absence de réitération de la vente, la société HYMO a conclu un second compromis de vente le 18 juin 1999 avec la société JFP PARTICIPATIONS prévoyant que la vente serait conclue au prix de 310 000 francs sur lequel un acompte de 310 000 francs serait versé. Il était indiqué dans cet acte que le compromis du 13 octobre 1998 était nul et non avenu. La vente n'a pas été réitérée à la date convenue du 31 août 1999 et l'acquéreur a sollicité des reports qui ont été acceptés par la venderesse en contrepartie d'une consignation supplémentaire de 100 000 francs.

Le 13 octobre 2000, la société JFP PARTICIPATIONS a fait citer devant le TGI de BOURG EN BRESSE la société HYMO et la société JK STRUCTURES aux fins de voir déclarer la vente parfaite à son profit et opposable à la société JK STRUCTURES.

Par jugement du 24 octobre 2002, le TGI de BOURG EN BRESSE a déclaré la société JFP PARTICIPATIONS irrecevable en sa demande principale pour défaut d'intérêt à agir. Les juges ont estimé qu'il n'existait pas de risques de remise en cause de la propriété du tènement litigieux par la société JK STRUCTURES. De plus, le tribunal a débouté la société JFP PARTICIPATIONS de sa demande en restitution, estimant que le défaut de réitération lui était imputable. Il a constaté que le second compromis ne comportait pas d'engagement de la venderesse sur le fait que les lieux soient libres de toute occupation et que la caducité du premier compromis n'avait pas été soulevée avant l'instance en cours.

Par conséquent, le tribunal a condamné la société JFP PARTICIPATIONS à payer à la société HYMO la somme de 47 259, 20...

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