Cour d'appel de Dijon, 9 juillet 2020, 17/005816

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 juillet 2020
Docket Number17/005816
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
DLP/FF






U... Y...
E.A.R.L. [...]


C/

E... D... veuve Y...
A... Y... épouse O...










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/00581 - No Portalis DBVF-V-B7B-EZ4F

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALON-SUR-SAÔNE, décision attaquée en date du
19 Juin 2017, enregistrée sous le no 51-16-0008



APPELANTS :

U... Y...
[...]
[...]

représenté par Maître Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON


E.A.R.L. [...]
[...]
[...]

représentée par Maître Francoise VANDENBROUCQUE, avocat au barreau de DIJON




INTIMÉES :

E... D... veuve Y...
DCD

représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

A... Y... épouse O...
[...]
[...]

représentée par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES








COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Au décès de son mari, S... Y..., survenu le [...], Mme E... D... a confié l'exploitation de la propriété agricole familiale à son beau-frère, M. G... Y..., frère de son mari décédé.

Ce bail à ferme verbal portait sur les parcelles cadastrées situées sur les communes de :
- [...] section [...], [...] et [...],
- [...] section [...], [...] et [...], section [...] , section [...] , [...] et [...], section [...] ,
- [...] section [...] et [...].

Par arrêt définitif de la cour d'appel de Dijon en date du 15 septembre 2011, ledit bail verbal liant les parties a été confirmé, avec prise d'effet au 11 novembre 1983.

Le 15 mai 2014, Mme E... D... et Mme A... O... ont fait signifier à M. U... Y..., venant aux droits de M. G... Y..., ainsi qu'à l'EARL [...], par le ministère de Maître N..., huissier de justice à Chalon sur Saône, un congé leur refusant le renouvellement du bail sur le fondement des dispositions des articles L. 411-4, L. 411-6 , L.411-47, L. 411-58 et 59 du code rural, à effet au 10 novembre 2016.

La reprise projetée porte sur les parcelles suivantes :
- [...] section [...] et [...],
- [...] section [...] et [...], et section [...] ,
- [...] section [...] et [...].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2014, M. U... Y... et l'EARL [...] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône afin qu'il prononce la nullité du dit congé.

Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 7 décembre 2015, il a été sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon à intervenir.

Par arrêt définitif de la cour d'appel de Dijon en date du 18 février 2016, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 31 juillet 2014 a été confirmé en ce qu'il avait notamment précisé que seule la date de prise d'effet du bail au 11 novembre 1983 pouvait être retenue.

Par conclusions de reprise d'instance, M. U... Y... et l'EARL [...] ont sollicité le débouté de Mmes D... et O... de l'ensemble de leurs demandes, et l'annulation du congé pour exercice du droit de reprise au profit de cette dernière pour le 10 novembre 2016 et, à titre infiniment subsidiaire, l'organisation d'une expertise aux fins d'évaluer l'indemnité de sortie qui leur serait due. Ils ont également sollicité la condamnation de ces dernières à leur payer la somme de 5 000 € an titre des préjudices subis en raison de la multiplicité de congés nuls, outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mmes O... et D... se sont opposées à l'ensemble de ces prétentions et ont sollicité que soit déclaré valable le congé en reprise sexennale qu'elles avaient régulièrement fait délivrer, justifiant le refus de renouvellement du bail par la qualité, pour Mme O..., de fille de la bailleresse, et propriétaire bailleur actuel, pour qu'elle les exploite directement et personnellement, à compter du 11 novembre 2016.

Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a notamment :

- débouté M. Y... et l'EARL [...] de leur demande d'annulation du congé pour exercice du droit de reprise délivré par Mmes E... D... et A... O... par acte d'huissier en date du 15 mai 2014, à effet au 10 novembre 2016,
- les a déboutés de leur demande d'expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité de sortie, et de...

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