Cour d'appel de Dijon, 9 juillet 2020, 18/005856

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number18/005856
Date09 juillet 2020
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
DLP/FF






H... Q...


C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
S.A.S. EURO CARGO RAIL










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 18/00585 - No Portalis DBVF-V-B7C-FBZO

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 26 Juin 2018,
enregistrée sous le no 17/034


APPELANT :

H... Q...
[...]
[...]

représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉES :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[...]
[...]
[...]

représenté par M. T... O... (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général en date du 10 janvier 2020


S.A.S. EURO CARGO RAIL
[...]
[...]

représentée par Maître Aurélie GENIN, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS


M. H... Q... a été embauché en qualité d'agent formation reconnaisseur (AFR) par la société Euro cargo rail le 1er janvier 2014, par contrat de travail à durée indéterminée.

Selon déclaration établie par l'employeur le 5 juin 2014, il a été victime d'un accident du travail, le jour même à 11 h 20, survenu dans les circonstances suivantes : « positionné dans un wagon lors d'une manœuvre de refoulement. Accostage brutal contre des wagons en réaction à la secousse ».

La déclaration d'accident du travail faisait état de lésions au niveau du dos, et le certificat médical initial, établi le même jour, d'une lombalgie.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or, par notification du 20 juin 2014.

Le 13 mai 2015, M. Q... a déclare être atteint de nouvelles lésions, également prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire, après expertise médicale réalisée le 25 mai 2016 suite à contestation de l'assuré dont l'état de santé n'était toujours pas consolidé.

Par courrier du 5 juin 2016, M. Q... a saisi la CPAM de la Côte d'Or d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 14 octobre 2016.

Par requête reçue au greffe le 16 janvier 2017, M. Q... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Euro cargo rail, sollicitant la majoration de la rente à son maximum, l'organisation d'une mesure...

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