Cour d'appel de Dijon, 9 juillet 2020, 17/009336

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date09 juillet 2020
Docket Number17/009336
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
MAT/FG






H...
D...


C/

SASU
AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE









































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 JUILLET 2020

MINUTE No

No RG 17/00933 - No Portalis DBVF-V-B7B-E335

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 12 Septembre 2017, enregistrée sous le no 15/00438


APPELANT :

H... D...
[...]
[...]

représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON



INTIMÉE :

SASU AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
[...]
[...]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Françoise GAGNARD, Greffier

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE


M. H... D... a été engagé par la société Unilever Amora Maille, par contrat à durée indéterminée signé le 24 janvier 2013, à effet du 1er février 2013, en qualité de conducteur de ligne. Il a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 1er janvier 2012, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, pour avoir effectué un grand nombre de missions intérimaires au service de cette société à compter du 16 mars 2010.

À la suite de faits qui s'étaient déroulés sur le parking de l'entreprise, le 24 octobre 2014, M. D... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 3 novembre 2014. Il a été licencié par lettre du 7 novembre 2014, rédigée de manière très précise, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Pour faire suite à nos différents entretiens et en particulier à l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 3 novembre 2014, en présence de Madame G... S... et de moi-même, ainsi que de Monsieur J... Y..., présent pour vous assister, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier.
Cette mesure est motivée par les faits qui se sont déroulés lors de la journée du 24 octobre 2014 et qui sont les suivants :
- Vous avez agressé physiquement une personne intérimaire, Monsieur V... T... :
. à votre arrivée sur le parking de l'entreprise Amora Maille SI, lors de votre prise de poste, le 24 octobre 2014 à 5h20, vous avez agressé physiquement Monsieur V... T....
. Monsieur T... nous explique que vous l'avez doublé sur la route avant d'arriver à l'usine, en lui faisant une queue de poisson.
. À l'arrivée sur le parking, en se garant à côté de votre véhicule, il a levé le pouce en votre direction en vous disant " N'importe quoi ! "
. Vous avez ouvert la portière du véhicule de Monsieur T... alors qu'il était toujours sur son siège conducteur avec sa ceinture de sécurité attachée.
. Vous l'avez plaqué contre le siège de sa voiture en plaçant votre bras devant lui et en lui serrant le cou avec votre main.
. Il affirme qu'il vous a demandé de le lâcher à plusieurs reprises car il n'arrivait plus à respirer, ce que vous avez fini par faire. Monsieur T... affirme que vous lui avez tenu les propos suivants "tu as de la chance, d'habitude, je ne m'arrête pas".
. Vous êtes ensuite parti pour vous rendre au vestiaire et à votre poste de travail.
. Monsieur T... en a fait de même, en vous suivant à quelques mètres, très choqué par ce qui venait de se passer.
. À son arrivée sur ligne à 5h30, Monsieur T... est allé voir immédiatement le chef d'équipe présent, Monsieur X... N..., pour lui signifier ce qui venait de se produire sur le parking.
. Monsieur N..., qui est sauveteur secouriste du travail, s'est assuré que Monsieur T... était en état de travailler car il tremblait. Il l'a renvoyé sur sa ligne de conditionnement.
. Vers 7h30, vous êtes venu voir Monsieur T... sur sa ligne de conditionnement afin de vous excuser de votre attitude. Vous lui avez alors dit que vous aviez cru qu'il vous avait traité d'abruti et que vous vous étiez alors emporté.
- Des traces physiques d'agression ont été constatées par plusieurs personnes le 24 octobre 2014.


. Les chefs d'équipe présents à la prise de poste, Monsieur X... N... et Madame U... F..., ont constaté que Monsieur T... tremblait à sa prise de poste, lorsqu'il est venu les voir dans le bureau des chefs d'équipe pour leur relater les faits qui venaient de se produire sur le parking de l'usine. Ils ont tous deux également constaté des traces au niveau du cou de Monsieur T....
. l'infirmière du travail, Madame Q... A..., a reçu Monsieur T... à notre demande, à 8h30, 24 octobre 2014. Elle a recueilli son témoignage et a constaté que M. T... présentait un hématome à droite et à gauche au niveau du cou. Il restait choqué de son agression. Madame A... l'a inscrit en tant que soin sur le registre de l'infirmerie et lui a donné un traitement.
. enfin, Mesdames H... W..., responsable HSE, et P... O..., responsable de l'unité bocaux, ont procédé ensemble au recueil de vos explications, ainsi que de celles de Monsieur T..., dans la matinée du 24 octobre 2014.
- Lors de votre entretien avec Mesdames H... W... et P... O..., le 24 octobre 2014 au matin, vous avez reconnu vos torts et vous étiez d'accord sur le déroulé des événements tels que donnés par M. T... et décrits ci-dessus :
. Vous leur avez fait part lors de cet entretien que vous aviez cru qu'il vous insultait et, ne sachant pas pourquoi vous vous êtes approché de son véhicule pour lui demander des explications.
. Vous l'avez effectivement bloqué contre son siège en plaçant vos mains autour de son cou.
. Vous avez reconnu vos torts et le fait que vous auriez dû garder votre sang-froid.
- Cette agression physique sur le parking de l'usine créée un trouble manifeste dans l'entreprise.
. Comme vous le savez, le parking de l'usine fait partie intégrante de l'enceinte de l'entreprise.
. Tout accident ou soin résultant d'un incident sur le parking est systématiquement enregistré sur le cahier de soins de l'infirmerie, ce qui a bien été le cas dans la situation présente pour Monsieur T....
. Dans le cadre de la démarche de prévention des risques psychosociaux débutée au début de l'année 2014, nous avons réalisé plusieurs présentations en réunion CHSCT et auprès du personnel, lors desquelles vous étiez présent. Nous avons notamment présenté la définition de la violence au travail, telle que définie dans l'ANI du 26 mars 2010, lors de la réunion CHSCT du 28 mars 2014, à laquelle vous assistiez. Nous vous rappelons cette définition : "La violence au travail se produit lorsqu'un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale". Nous avons toujours affirmé, depuis le début de cette démarche, que celle-ci s'inscrivait dans une logique de prévention qui ne peut tolérer ni harcèlement, ni violence. Nous avons d'ailleurs régulièrement communiqué sur ces fondamentaux, en accord avec le code de principe de conduite des affaires (COBP), dont le respect des personnes est un principe connu est affiché.
. Nous avons rappelé à plusieurs reprises l'engagement affiché de l'entreprise sous trois aspects principaux :
* la première valeur de l'entreprise...

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