Cour d'appel de Dijon, 27 août 2020, 18/005006

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date27 août 2020
Docket Number18/005006
CourtCourt of Appeal of Dijon (France)
GL/FG






E... I...


C/


SARL BOULANGERIE PATISSERIE CAILLET -
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social










































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2020

MINUTE No

No RG 18/00500 - No Portalis DBVF-V-B7C-FBDG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section EN, décision attaquée en date du 14 Mai 2018, enregistrée sous le no 17/0094


APPELANT :

E... I...
[...]
[...]

représenté par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG




INTIMÉE :

SARL BOULANGERIE PATISSERIE CAILLET - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés [...]
[...]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN- ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2020 en audience publique devant la Cour composée de :

Philippe HOYET, Président de Chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT rendu contradictoirement,


PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Philippe HOYET, Président de Chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 1er novembre 2016, M. E... I... a été embauché par la SARL Boulangerie Pâtisserie Caillet, en qualité de chef pâtissier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la boulangerie pâtisserie entreprises artisanales.

Par lettre du 17 février 2017, l'employeur a notifié au salarié sa décision de mettre fin à la période d'essai de quatre mois stipulée au contrat.

Invoquant la nullité de la rupture du contrat de travail et contestant une convention de forfait en jours, M. I... a saisi, le 17 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Chaumont.

Par jugement du 14 mai 2018, cette juridiction a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance d'une rechute d'accident de travail au moment de la rupture, que la convention de forfait en jours était opérante et que la période d'arrêt consécutive à un accident du travail ne s'était étendue que du 9 janvier au 7 février 2017. En conséquence, elle a :
- dit que la rupture du contrat de travail était conforme à la loi et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que la convention de forfait jours était valide et s'appliquait à la relation contractuelle,
- condamné l'employeur à payer au salarié :
* 1.573,60 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de maintien de la rémunération durant le congé maladie,
* 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration au greffe postée le 15 juin 2017, le conseil de M. I... a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 mai précédent.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2018, M. E... I... demande à la cour, avec l'infirmation du jugement, de :
Avant dire droit,
- ordonner la production par la partie adverse de l'intégralité des fiches d'heures des pâtissiers J... W... et P... C...,
Au fond,
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- dire que la rupture du contrat de travail notifiée unilatéralement par son adversaire durant le congé maladie du salarié consécutif à un accident du travail est nulle,
- dire que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets,
- dire que la convention de forfait annuel en jours stipulée dans le contrat de travail est privée d'effet,
- en conséquence, condamner son adversaire à lui payer :
* à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 6.107,10 euros,
* à titre de rappel de salaire pour heures travaillées de nuit, 798 euros,
* à titre de rappel de salaire pour heures travaillées les dimanches, 397,50 euros,
* au titre des congés payés afférents à ces rappels, 730 euros,
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4.020 euros outre 402 euros pour les congés payés afférents,
* à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 25.000 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de maintien de la rémunération durant le congé maladie, 10.744,48 euros,
* à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail, 1.000 euros,
* par application de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 euros pour la première instance, 3.500 euros pour l'instance d'appel,
- dire que l'ensemble de ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de notification par le greffe de la demande de première instance,
- rejeter l'appel incident de la société Boulangerie Pâtisserie Caillet,
- charger cette société des entiers frais et dépens.

Par ses plus récentes conclusions signifiées le 7 novembre 2018, la SARL Boulangerie Pâtisserie Caillet prie la cour de :
- confirmer le jugement dans la mesure utile,
- débouter M. I... de toutes ses prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à M. I... la somme de 1.573,60 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
- condamner l'appelant à la somme de 6.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile...

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