Cour d'appel de Douai, 7 mai 2008, 06/03487

Docket Number06/03487
Date07 mai 2008
CourtCourt of Appeal of Douai (France)


CHAMBRE 1, SECTION 2

ARRÊT DU 07/05/2008


N° RG : 06/03487

Jugement rendu le 23 Mars 2006
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANTE

Madame Sylvie X...
exerçant sous l'enseigne LE QUATUOR
née le 4 Mars 1962 à FOURMIES (59610)
demeurant ...
59200 TOURCOING

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
assistée de Maître Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉ

SYNDICAT DE LA LIBRAIRIE FRANCAISE
ayant son siège social
27 rue Bourgon
75013 PARIS
représenté par SON PRESIDENT

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour
assisté de Maître Xavier COLOMBES de la SCP COLOMES, avocats associés au barreau de TROYES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur FROMENT, Président de chambre
Madame MARCHAND, Conseiller
Madame DUPERRIER, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK

DÉBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2008, après rapport oral de l'affaire par Monsieur FROMENT
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2008 après prorogation du délibéré en date du 23 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président, et Madame POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 JANVIER 2008

Madame Sylvie X... exerce à Tourcoing un commerce de diffusion de partitions musicales sous l'enseigne "LE QUATUOR".

Par exploit d'huissier du 8 novembre 2005, le syndicat de la librairie française a fait assigner Madame Sylvie X... devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par jugement du 23 mars 2006, le tribunal a :

- rejeté les exceptions soulevées par Madame Sylvie X... au titre du défaut de mandat et d'intérêt à agir du syndicat de la librairie française ;

- dit n'y avoir eu abus du recours à la procédure à jour fixe ;

- débouté Madame Sylvie X... s'agissant du moyen tiré de la prétendue carence du demandeur dans l'administration de la preuve de ses prétentions ;

- dit que les partitions de musique devaient s'assimiler à un livre dont la vente devait respecter, en conséquence, les dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite loi Lang ;

- condamné en conséquence Madame Sylvie X... (librairie le Quatuor) à cesser de commercialiser au détail des livres avec des remises de prix supérieures à 5 % (pour les livres n'entrant pas dans les cas dérogatoires des articles 3 et 5 de la même loi) et à cesser toute publicité sur des remises et rabais hors des lieux de vente, que ce soit par affichage ou diffusion de catalogue ;

- dit que Madame Sylvie X... devait cesser ses agissements illicites dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard pendant le délai de deux mois ;

- condamné Madame Sylvie X... à payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts au syndicat de la librairie française en réparation de l'atteinte portée aux intérêts matériels et moraux dont le syndicat a la charge ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

- condamné Madame Sylvie X... à verser au syndicat de la librairie française la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame Sylvie X... aux dépens.


Par déclaration du 12 juin 2006, Madame Sylvie X... a interjeté appel de cette décision.


Dans le dispositif de ses conclusions déposées le 13 décembre 2007, elle demande à la cour :

* à titre principal,

- de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice des communautés européennes la question préjudicielle suivante :

"Les articles 28 à 31 du TCE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent l'institution dans un Etat membre, par voie législative ou réglementaire, d'un système qui oblige les détaillants ayant leur siège sur son territoire à vendre les partitions musicales au prix fixé par les éditeurs et importateurs et à ne pratiquer aucune remise de prix supérieure à 5 % sur les prix fixés ?"

- de surseoir également à statuer dans l'attente de l'issue du recours introduit par la concluante auprès :

. du Conseil d'Etat en annulation des instructions n° 3C-14-71 et 3C-4-05 relatives à la définition fiscale du livre, notamment en ce qu'elles auraient ainsi étendu aux partitions musicales le champ d'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 dite loi Lang ;

. du Conseil d'Etat en annulation de la décision du 18 septembre 2007 par laquelle Madame le Ministre de la Culture a refusé de faire droit à la demande tendant à l'abrogation de l'alinéa 1 de l'article 1er de la circulaire du 30 décembre 1971 relative au prix du livre ;

* subsidiairement,

- de constater que les textes invoqués par le syndicat de la librairie française ne permettent pas de conclure à "l'applicabilité" (sic) automatique de la loi du 10 août 1981 à la partition musicale ;

- en conséquence, de débouter le syndicat de la librairie française de l'ensemble de ses demandes ;

- de le condamner reconventionnellement à payer à la concluante une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner le syndicat de la librairie française aux dépens.

En page 10 de ses écritures, elle indique par ailleurs que la cour doit s'interroger sur l'intérêt à agir du syndicat de la librairie française alors, d'une part, qu'à aucun moment il n'est soutenu que la diffusion des partitions musicales ferait une quelconque concurrence à la diffusion des livres et, d'autre part, que le syndicat ne s'est jamais inquiété pendant 25 ans de l'absence d'application de la loi Lang aux partitions musicales, pour tout à coup introduire une action à l'encontre d'un simple détaillant de la ville de Tourcoing.

Elle expose que la loi du 10 août 1981 dite loi Lang instaure le prix unique du livre sans pour autant préciser ce qui doit être entendu par le terme « livre ».

Elle fait valoir que la Direction Générale des Impôts, dans son instruction 3C-14-71 du 30 décembre 1971, a donné une définition du livre et que cette définition, quoique purement fiscale, a servi de référence par la suite, notamment dans la circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre ; que cette instruction de 1971 n'est pas claire concernant les partitions musicales puisqu'elle exclut notamment des ouvrages répondant à la définition du livre les simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson, les cahiers de musique pour devoirs et les papiers à musique. Elle précise que dans son instruction n° 82 du 12 mai 2005, la Direction Générale des Impôts a étendu la définition fiscale du livre en y incluant les partitions musicales.

Elle souligne que dans un arrêt du 10 janvier 1985, la cour de justice des communautés européennes a déclaré la loi Lang conforme, sous réserve de modifications, aux dispositions des articles 3 sous F5, 85 et 86 du traité instituant la Communauté Européenne. Elle considère qu'on peut toutefois s'interroger sur le point de savoir si cette décision, relative aux livres écrits en langue alphabétique (propre à chaque pays ou à chaque ensemble linguistique) pourrait s'appliquer à des ouvrages rédigés dans une langue universelle, la portée...

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