Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2011, 10/04073

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/04073
Date29 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011


No MINUTE :
No RG : 10/ 04073
Jugement (No 07/ 7972)
rendu le 01 Avril 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : HA/ VV


APPELANT

Monsieur Patrick X
né le 05 Décembre 1944 à ROUBAIX (59100)
demeurant... 59170 CROIX

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Martine Y... épouse X
née le 07 Novembre 1948 à ROUBAIX (59100)
demeurant... 59000 LILLE

représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Martine HANNEBICQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Juin 2011,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Patrick X... et Martine Y... se sont mariés le 08 janvier 1972 à Roubaix sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union :

- Delphine née le 06 janvier 1969,

- Ludovic né le 24 juin 1972.

Autorisé par ordonnance de non conciliation du 07 février 2008, Patrick X... fit assigner son épouse en divorce le 21 mars 2008 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le fondement de l'article 233 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.

L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Martine Y... réclamant notamment une prestation compensatoire de 170 000 € ainsi que l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de son époux, ce à quoi s'est opposé celui-ci.

C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties commettant à cet effet le Président de la chambre des notaires ou son dévolu taire.

Le Juge a par ailleurs fixé les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 07 juillet 2002, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari et condamné celui-ci à lui servir une prestation compensatoire en capital de 90 000 €.

Le Juge a enfin condamné chaque partie aux dépens par moitié.

Patrick X... a interjeté appel général de cette décision le 07 juin 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2011, limitant sa contestation à l'autorisation donnée à son épouse d'user de son nom patronymique, à la désignation du notaire ainsi qu'à la prestation compensatoire, il demande à la Cour, par réformation de ces chefs :

- de débouter Martine Y... de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom X...,

- de désigner Me Z... notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial,





- de débouter Martine Y... de toute demande de prestation compensatoire et, à titre infiniment subsidiaire à cet égard, de dire que la prestation compensatoire ne...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT