Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 06/03300

Date30 avril 2008
Docket Number06/03300
Appeal Number177/08
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

ARRET DU
30 avril 2008

N 177 / 08ss

RG 06 / 03300


JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
05 Décembre 2006


NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 avril 2008


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale


- Sécurité Sociale-


APPELANT :

SARL CAPPELLE PIGMENTS ANCIENNEMENT DENOMMEE CAPPELLE FRERES
92 Rue de la Lys
59250 HALLUIN
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. André X...
...
...
Comparant et assisté de Me Patrice COTTIGNIES (avocat au barreau de LILLE)

CPAM TOURCOING
2 Place Sébastopol BP 700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée par Me AUDEGOND substituant la SCP DRAGON- BIERNACKI (avocats au barreau de DOUAI)

CIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
31 Rue Arthur Rimbaud BP 67979
21000 DIJON
Représentée par Me OSSOWSKI substituant Me Jean- Louis POISSONNIER (avocat au barreau de LILLE)


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE


B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE


P. NOUBEL
: CONSEILLER


GREFFIER lors des débats : A. LESIEUR

DEBATS : à l'audience publique du 27 Février 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. André X... a été employé de 1966 à 1995 à la fabrication de pigmentation pour peinture au sein de la SARL CAPPELLE frères, devenue la société CAPPELLE FRERES.
Le salarié a été licencié le 31 décembre 1997 pour inaptitude médicale.
Le 31 octobre 1995, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 10 bis.
Par décision du 11 mars 1998, la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing lui a accordé une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, à compter du 27 novembre 1997, porté à 40 % à partir du 30 novembre 2000.
Le 7 octobre 1999, M. André X... a formé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Procès- verbal de non conciliation a été dressé le 3 décembre 1999.
Le 22 novembre 2000, le salarié a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal a désigné Monsieur le Professeur Jean- Marie B... en qualité d'expert avec mission de recueillir des témoignages et des documents sur la prévention des risques à l'époque considérée, sur les postes les conditions de travail de M. André X... en rapport avec l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins afin d'apprécier le lien de causalité éventuelle entre la bronchopathie de la victime constatée le 13 mai 1994 et son exposition dans le cadre du travail, de préciser les mesures effectivement pratiquées et imposées à l'époque au cours de l'activité professionnelle de la victime.
Le rapport de l'expert a été déposé le 2 juillet 2004.
Par jugement du 4 juin 2006, le tribunal a sursis à statuer sur le fond et a ordonné la réouverture des débats, invitant :
l'employeur à exposer ses moyens de défense qui justifient l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing à son encontre,.
M. André X... a fixé le quantum de son préjudice personnel.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. André X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société CAPPELLE PIGMENTS,
constaté l'intervention volontaire de l'assureur de celle- ci, AXA FRANCE IARD,
dit que la décision est opposable à AXA FRANCE IARD,
fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ladite majoration devant être calculé en fonction de la réduction dont la victime reste atteinte et devant suivre l'évolution du taux de la capacité de celle- ci,
fixé la réparation du préjudice personnel de M. André X... aux sommes suivantes :
35 000 euros au titre du pretium doloris,
50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
dit que la réparation de préjudice sera avancée par la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing à la victime et sera imputée au compte spécial des accidents du travail et maladies professionnelles,
condamné solidairement la Société CAPPELLE PIGMENTS à payer à M. André X... la...

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