Cour d'appel de Douai, 26 juillet 2012, 11/05266

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date26 juillet 2012
Docket Number11/05266
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/ 07/ 2012

***

No MINUTE : 12/ 660
No RG : 11/ 05266
Ordonnance (No 09/ 331)
rendue le 28 Juin 2011
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : CG/ LL

APPELANT
Monsieur Cyril X
né le 24 Avril 1970 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Frédéric SORRIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE
Madame Sophie Z...épouse X
née le 23 Février 1976 à PARIS 13èME
demeurant ... (BELGIQUE)

représentée par la SCP DESBUISSONS PASCALE, avocats au barreau de LILLE qui s'est constituée en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, anciens avoués à la cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Juin 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2012, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Cécile NOLIN-FAIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


Cyril X...et Sophie Z...ont contracté mariage le 26 juillet 2008 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Marcq en Baroeul (Nord) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- Charline, née le 30 juillet 2001
- Chanel, née le 26 février 2004.


Sophie Z...a déposé le 12 janvier 2009 une requête en divorce.

Par ordonnance de non conciliation en date du 10 avril 2009, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de céans en date du 22 octobre 2009, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal
-constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale
-fixé la résidence des enfants chez le père
-accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les milieux de semaine.

Cyril X...a assigné le 13 mars 2010, son épouse en divorce.

Par ordonnance d'incident du 9 novembre 2010, le juge de la mise en
état a :
- attribué à Cyril X...la jouissance de l'immeuble sis à Maule (Yvelines) à titre onéreux
-transféré la résidence des enfants au domicile maternel
-dit que les frais de transport aller et retour des enfants s'ils voyagent en train seront supportés par Cyril X
-ordonné la réouverture des débats au 7 décembre 2010 pour fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants.


Par arrêt du 10 mars 2011, la Cour d'Appel de céans a :
- confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qui concerne la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement en faveur du père
-infirmé l'ordonnance en ce qui concerne la jouissance de l'immeuble sis à Maule, la considérant comme irrecevable
-ordonné à Cyril X...de remettre à Sophie Z...les cartes nationales d'identité de Charline et Chanel
-déclaré irrecevable la demande de Sophie Z...de l'autoriser à inscrire les enfants à l'école Marcel Pagnol de Marcq en Baroeul
-autorisé Sophie Z...à désigner en qualité de tiers dignes de confiance, ses propres parents, Nicolas E..., son compagnon, ainsi que les parents de ce dernier.
- renvoyé les parties devant le premier juge en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.


Cyril X...a introduit un nouvel avenir d'audience, sollicitant du juge de la mise en état :
- la résidence des enfants à son domicile
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au bénéfice de la mère, subsidiairement un mercredi sur deux en région parisienne
-la condamner à lui payer une contribution de 100 €/ mois et par enfant
-subsidiairement, si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, fixer sa part contributive à la somme de 100 €/ mois et par enfant, et dire qu'il prendra les enfants le vendredi à la sortie des classes et que Sophie Z...viendra les reprendre à son domicile à l'issue du droit de visite.


Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a :
- écarté des débats les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 36, 38, 40 à 44, 47 à 51 versées par Cyril X...au motif qu'elles avaient été obtenues par fraude
-rejeté la demande de transfert de résidence des enfants au domicile du père au motif qu'il n'articulait aucun événement nouveau survenu depuis la dernière décision
-maintenu l'inscription des deux fillettes à l'école de Marcq en Baroeul
-autorisé la mère à faire établir seule un passeport au nom de ses enfants, le père ayant refusé de lui remettre les cartes nationales d'identité des fillettes
-fixé la part contributive du père à la somme de 500 €/ mois et par enfant
-condamné Cyril X...à payer à Sophie Z...la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
-dit que Cyril X...supportera la charge des dépens de l'incident.


Cyril X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 22 juillet 2011. Sophie Z...a constitué avoué le 5 août 2011.

S'agissant de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance rendue le 21 novembre 2011 sur le fondement de l'article 905 du Code de Procédure Civile.

Suite à la réforme des avoués, l'instance a été interrompue le 1er janvier 2012 et reprise le 9 janvier 2012 par la remise à la Cour d'une constitution en lieu et place de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués anciennement constitués pour l'intimée, par Maître Pascale DESBUISSONS, avocat.

Les parties ont échangé leurs écritures.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 janvier 2012.





Par arrêt en date du 8 mars 2012, après avoir déclaré l'appel recevable, la Cour d'Appel de céans a :
- infirmé la décision déférée sur la production de pièces, et statuant à nouveau, rejeté la demande de Sophie Z...d'écarter des débats les pièces 13, 14, 15, 16, 17, 36, 38, 43 et 51, et interdit à Cyril X...de produire aux débats les pièces 40 à 42, 44 et 47
- sursis à statuer sur le surplus des demandes
-rouvert les débats
-avant dire droit, ordonné une enquête sociale en application des dispositions de l'article 373-2-12 du Code civil, et commis deux services...

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