Cour d'appel de Douai, du 1 février 2001, 1994/06710

Docket Number1994/06710
Date01 février 2001
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI
DEUXIEME CHAMBRE
ARRET DU 01/02/2001 APPELANT SA C. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître DOURY (Barreau de PORTIERS) APPELANT ME B. ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la SA N. Représenté par la SCP LE MARC'HADOUR POMLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître DOURY (Barreau de POITIERS) INTIMEE ET APPELANTE SARL A. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Me CHARLET (Barreau de LILLE) ET ME BRULARD AVOCAT BELGE (Barreau de MONS) INTERVENANT VOLONTAIRE SA AUTOMOBILES P., Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DE ROUX (Barreau de PARIS) SA AUTOMOBILES C. Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître DE ROUX (Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE, Monsieur X... de Robert, président de chambre Madame Y... et Monsieur Testut, conseillers ----------------------- Madame Z..., greffière présente lors des seuls débats DEBATS à l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUX MILLE ARRET CONTRADICTOIRE,
prononcé à l'audience publique du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE UN, après prorogation du délibéré du neuf janvier, date indiquée à l'issue des débats. Monsieur Jacques X... DE ROBERT, président de chambre, a signé la minute avec Madame Krystyna Z..., greffière, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. ORDONNANCE DE CLOTURE, en date du 06/10/2000 1-DONNEES DEVANT LA COUR - Le contexte de l'affaire La société SA C., concessionnaire exclusif C. à DOUAI, et la société SA N., concessionnaire exclusif P. à DOUAI, estimant que l'activité de la société SARL A. exerçant sous l'enseigne "S.", qui vendait des véhicules neufs des marques C. et P. notamment alors qu'elle n'appartenait à aucun réseau de distribution d'un constructeur automobile, présentait un caractère illicite et était constitutive pour l'essentiel d'une concurrence déloyale à leur égard, par acte du 14 avril 1994, ont assigné cette société devant le tribunal de commerce de DOUAI, afin de la voir interdire de poursuivre son activité et la voir condamner à leur verser des dommages-intérêts. Le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne a défini les règles communes sur la concurrence entre entreprises notamment dans son article 85, devenu l'article 81, ci-après "l'article 81 (ex 85)', dans la version consolidée du Traité résultant de la rédaction de l'article 12 du Traité d'AMSTERDAM du 2 octobre 1997 applicable depuis le ler mai 1999, L'article 81 (ex 85) du Traité paragraphe 1 déclare "incompatible avec le marché commun tous accords entre entreprises (..) qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun". Le paragraphe 2 du même article dispose que les accords interdits en vertu du paragraphe précédent sont nuls de plein droit.Son paragraphe 3 prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées

inapplicables à des accords entre entreprises de nature à produire des effets économiques jugés favorables. Ces dérogations peuvent être individuelles accord par accord, ou catégorielles, catégorie d'accords par catégorie d'accords ; Les concessionnaires C. et P. fondaient alors leurs actions sur le règlement de la Commission n°123/85 du 12 décembre 1984 (ci-après "le règlement n°123/85/CEE"), concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du Traité de ROME du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne "à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles". Ce règlement n°123/85 CEE, toujours pris en application du règlement n° 19/65 du Conseil en date du 2 mars 1965, a été suivi du règlement de la Commission n°1475/95 du 28 juin 1995 applicable jusqu'au 30 septembre 2002 (ci-après "le règlement n°1475/95/CE") qui l'a remplacé à compter du ler octobre 1995. Les accords déjà en vigueur à cette date et remplissant les conditions prévues par le règlement n°123/85/CEE ont continué à bénéficier de l'exemption pour la période du ler octobre 1995 au 30 septembre 1996. Les concessionnaires C. et P. ont fait alors valoir, en particulier, que la société A. aurait admis s'approvisionner auprès d'une entreprise de location de véhicules, ce qui démontrerait le caractère illicite de l'approvisionnement, les véhicules vendus par un concessionnaire pour les besoins d'un loueur de véhicules étant ainsi détournés de leur destination. La société A., pour sa part, a répondu, en premier lieu , avoir toujours affirmé être un simple revendeur, de sorte qu'il ne pouvait y avoir aucun risque de confusion avec les intermédiaires mandatés par écrit, et encore mois avec les concessionnaires agréés, en second lieu, que ces derniers n'ont pas prouvé la licéité des réseaux de distribution qui seraient concurrencés de façon déloyale, enfin que rien ne peut lui être reproché quant aux conditions d'approvisionnement et de

commercialisation des véhicules en question, en particulier concernant la prétendue irrégularité des approvisionnements. La décision attaquée Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal de commerce de DOUAI a : -dit que les contrats de concession exclusive P. et C. produits aux débats par les sociétés concessionnaires étaient incompatibles avec le règlement C.E.E.123/85 du 12 décembre 1984 et étaient donc inopposables à la société A. ; - dit que cette dernière, qui s'était approvisionnée de façon régulière, ne pouvait être considérée comme ayant violé les contrats de concession - dit que les sociétés concessionnaires ne démontraient pas l'existence d'un préjudice du chef des prétendus agissements déloyaux de la société A. ; - débouté les sociétés concessionnaires de l'ensemble de leurs demandes ;- condamné ces sociétés à payer conjointement à la société A. la somme de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - débouté la société A. de sa demande de dommages et intérêts, et de ses autres demandes - condamné les sociétés concessionnaires aux dépens. La procédure en appel Les concessionnaires P. et C. ont fait appel le 25 juillet 1994. Les constructeurs P. et C. sont intervenus à l'instance le 27 mars 1995 spontanément, pour défendre les droits qu'ils estimaient avoir licitement concédés à leurs distributeurs et dont ces derniers se prévalaient vis à vis des tiers. Par arrêt avant dire droit en date du 20 juin 1996, auquel il convient de se référer pour notamment la procédure antérieure, la Cour de céans a décidé, en application de l'article 177 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de soumettre à la Cour de Justice des Communautés Européennes en substance les 3 questions préjudicielles suivantes, tout en ordonnant en attente, un sursis à statuer et la réserve des dépens : lère question : le règlement n°127/85 doit-il être interprété en ce sens que l'exemption qu'il accorde s'applique à un

contrat : - qui ne précise pas les justifications objectives permettant aux parties contractantes de s'affranchir de l'obligation de non-concurrence (lère branche relative aux justifications objectives) - qui interdit au distributeur de vendre des véhicules neufs de toute autre marque, même dans les locaux commerciaux distincts de ceux dans lesquels les produits contractuels sont offerts (2ème branche relative aux ventes de véhicules d'autres marques) - qui impose au distributeur un objectif déterminé de vente défini par le constructeur et qui est sanctionné, s' n'est pas atteint, par une modification du territoire concédé, par le retrait de l'exclusivité d'implantation ou par la résiliation du contrat de concession (3ème branche relative aux objectifs déterminés de vente) 2ème question : les réponses aux 2ème et 3èmebranches de la première question valent-elles également pour les dispositions correspondantes au règlement n°1475/95 3ème question : l'interdiction posée par "l'article 85, paragraphe 1, du Traité" s'applique-t-elle à un contrat de concession d'automobiles où celui-ci ne bénéficie pas de l'exemption par catégorie La Cour de Justice des Communautés Européennes , dans son arrêt du 30 avril 1998 a répondu à ces questions, après les avoir considérées, contrairement aux points de vue du Gouvernement français, de la Commission et des constructeurs P. et C., recevables et pertinentes. Les prétentions des sociétés concessionnaires P. et C. Les sociétés C. et N., dans le dernier état de leurs conclusions du 14 décembre 1999, abandonnant leurs prétentions antérieures visant à voir condamner la société A. pour concurrence déloyale, sollicitent voir la Cour : * leur donner acte de leur désistement d'appel pur et simple * débouter la société A. de ses demandes incidentes et la condamner à leur payer une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens * la condamner aux entiers dépens de première

instance et d'appel avec distraction. Les prétentions des constructeurs P et C.
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 6 octobre 2000, abandonnant également leurs prétentions antérieures au prononcé de l'arrêt du 30 avril 1998 visant à voir déclarer les contrats de concession conformes aux règles de droit communautaire de la concurrence et opposables aux tiers, les sociétés P. SA et C. SA, sollicitent voir la Cour : [* leur donner acte de leur désistement d'appel pur et simple, *] constater l'absence d'un quelconque comportement fautif de leur part, [* déclarer mal fondées les demandes reconventionnelles présentées de façon incidente par la société A., *] condamner la société A. au paiement de 30. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, [* la condamner aux entiers dépens de première instance et...

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