Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 3 février 2011, 10/05241

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number10/05241
Date03 février 2011
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 03/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 05241
Jugement (No 10/ 63)
rendu le 25 Mai 2010
par le Juge aux affaires familiales de DOUAI
REF : CA/ VV


APPELANTE

Madame Annick X...
née le 20 Septembre 1961 à WAZIERS (59119)
demeurant ...-59119 WAZIERS

représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07674 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Maxime Z...
né le 26 Juillet 1966 à DOUAI (59500)
demeurant ...-59129 AVESNES LES AUBERT

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Madame Annick X... et Monsieur Maxime Z... se sont mariés le 9 avril 1988 à WAZIERS, après contrat adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Cinq enfants sont issus de cette union :

- Geoffrey, né le 8 mai 1989,
- Taylor, né le 11 avril 1990,
- Rodrigue, né le 21 mars 1993,
- Josselin, né le 10 avril 1996,
- Erwan, né le 22 septembre 2000.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI, par ordonnance de non conciliation du 15 avril 2009, a entre autres dispositions :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,

- condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros par enfant pour Rodrigue, Josselin et Erwan, soit 240 Euros au total, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation,

- débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même.

Par acte du 25 août 2009, Monsieur Z... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Aux termes d'une ordonnance d'incident du 15 janvier 2010, le Juge de la Mise en Etat a :

- dit que l'époux prendra en charge le crédit GE Money Bank d'un montant mensuel de 493, 23 Euros au titre du devoir de secours,

- débouté Madame X... de ses autres demandes tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père et à l'augmentation des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants.


Par conclusions d'incident signifiées le 19 mars 2010, et jointes au fond, Madame X... a demandé qu'il soit fait injonction à son mari de justifier de la réalité de son adresse de décembre 2009 à mars 2010, sous astreinte.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Z... a demandé qu'il lui soit donné acte de son accord pour que le divorce soit prononcé à ses torts et a conclu au rejet des demandes de prestation compensatoire et de pensions alimentaires pour l'entretien des enfants.

Madame X... a reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, a réclamé des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil, une prestation compensatoire d'un montant de 50. 000 Euros et une contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant de 180 Euros par mois.

C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI, par jugement du 25 mai 2010, a :

- prononcé le divorce des époux Z...-X...avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties,

- condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 22. 000 Euros,

- dit que le capital sera versé en 88 mensualités indexées de 250 Euros,

- débouté Madame X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital,

- condamné Monsieur Z... à verser à Madame X... la somme de 200 Euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

* en dehors des périodes de vacances scolaires les 2e, 4e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir après la répétition de musique au dimanche à 19 heures,

* pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années impaires et la première moitié les...

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