Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/02611

Docket Number07/02611
Appeal Number1099/08
Date27 juin 2008
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

ARRET DU
27 Juin 2008


N° 1099-08
RG 07/02611


JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
28 Septembre 2007



NOTIFICATION

à parties
le 27/06/08
Copies avocats
le 27/06/08


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'hommes -


APPELANT :


M. Franck
X...
...
59910 BONDUES
Présent et assisté de Me Krystel SCOUARNEC (avocat au barreau de LILLE)



INTIME :


SOCIETE UCB
5 rue Kleber
75798 PARIS
Représentée par Me Gilles BELIER (avocat au barreau de PARIS)



DEBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2008

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE
F. MARQUANT : CONSEILLER
A. ROGER MINNE : CONSEILLER


ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Franck
X... a été embauché le 1er août 1995 par la SA ABBEY NATIONAL FRANCE (ANF), société spécialisée dans le crédit immobilier, en qualité de contrôleur interne, statut cadre, coefficient 300 de la convention collective de l'association française des sociétés financières.

En mai 2002 il a été nommé directeur services clientèles. A compter du 1er février 2004 il s'est vu adjoindre la direction des services "business support".

Le 15 novembre 2004 la société a été cédée à la SA BNP par la société britannique ABBEY NATIONAL Plc.

La SA ABBEY NATIONAL FRANCE a été intégrée au sein du "métier crédit immobilier" du groupe BNP PARIBAS avec la SA UCB et la société BNP PARIBAS INVEST IMMO, créée en octobre 2004. En septembre 2005, elle a été absorbée par l'UCB.

Par lettre recommandée du 30 septembre 2005, Franck
X... a été licencié pour motif économique.

Contestant cette mesure, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Lille le 16 novembre 2006 qui, dans un jugement du 28 septembre 2007, a :
- constaté que le licenciement de Franck
X... était fondé sur un motif économique réel et sérieux
- débouté le salarié de ses demandes
- mis les dépens à sa charge.

Franck
X... a relevé régulièrement appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l'audience du 23 mai 2008, de :
- réformer le jugement et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner le SA UCB à lui verser la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que l'employeur n'a pas respecté les critères de choix pour établir l'ordre des licenciements
- juger que la SA UCB n'a pas respecté son obligation de reclassement
- condamner la SA UCB à lui payer la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA UCB demande la confirmation du jugement et de constater qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre ou que subsidiairement en application des critères d'ordre, Franck
X... aurait dû être licencié.

SUR CE LA COUR :

Attendu que la lettre de licenciement doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'une réorganisation ne peut être une cause économique que si elle est
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