Cour d'appel de Douai, 8 février 2007, 05/2536

Docket Number05/2536
Date08 février 2007
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 08 / 02 / 2007

*
* *

No RG : 05 / 02536

Tribunal de Grande Instance de LILLE
du 24 Février 2005

REF : EM / VD

APPELANTE
S.A.R.L LOCALILLE
Ayant son siège social
83, rue de Reuilly
75012 PARIS

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS
Maître Albert Y...
...
...
...

représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me MEIGNE substituant Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

S.C.P. ALBERT Y... ET FRÉDÉRIC Y...
...

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me MEIGNE substituant Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

Maître Nelly B... T...
...
...
...

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me BLANGY de la SCP CORDELIER, avocat au barreau de PARIS

Maître Jean-François T...
...
...
...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me BLANGY de la SCP CORDELIER, avocat au barreau de PARIS

S.C.P.T... B... T...
...
...
...

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me BLANGY de la SCP CORDELIER, avocat au barreau de PARIS

Madame Micheline D... épouse E...
née le 23 Juillet 1953 à LA GROISE (59360)
...
...
...

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assistée de Me BAZELA de la SCP DUPOND MORETTI SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE

S.A.R.L. POINT JAUNE ARCHITECTURE
Ayant son siège social
224 rue de Charenton
75012 PARIS

représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me DUCLEY substituant Me Guy DELEURENCE, avocat au barreau de LILLE

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Ayant son siège social
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Président de chambre
Madame BERTHIER, Conseiller
Monsieur KLAAS, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

DÉBATS à l'audience publique du 13 Décembre 2006,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Février 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Président, et Madame AMBROZIEWICZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Visa du 17 novembre 2006

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 novembre 2006

Sur le rapport de Madame MERFELD, Président de chambre.

La SARL Localille est appelante d'un jugement rendu le 24 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE qui l'a déboutée de ses actions en responsabilité contre Maître Albert Y... et la SCP Albert Y... et Frédéric Y..., notaires à LILLE, contre Maître Jean-François T..., Maître Nelly B...-T... et la SCP T...-B...-T..., avocats au barreau de PARIS, contre Madame Micheline D... épouse E... et contre la SARL Point Jaune Architecture et qui l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au notaire, à l'avocat, à Madame E... et à l'architecte.

Elle expose que la SARL Localille, constituée par Monsieur L..., médecin et son épouse, s'est portée acquéreur le 10 décembre 1993, moyennant le prix de 950. 000 F, d'un immeuble situé... dans lequel elle a fait procéder à des travaux de réaménagement en vue d'une location en meublé, dans le cadre d'un projet de défiscalisation devant permettre à Monsieur L... de diminuer l'assiette de son imposition. Afin de financer le prix d'achat et les travaux elle a souscrit un prêt d'un montant de 2. 664. 743 F. Le 19 septembre 1997 les services de l'urbanisme de la ville de LILLE ont dressé procès-verbal car les travaux réalisés n'étaient pas conformes au permis de construire. Le permis de construire prévoyait la réalisation de cinq logements alors que treize logements supplémentaires avaient été créés sans un nombre de places de stationnement correspondant et dans certains logements des mezzanines avaient été aménagées alors que le COS interdisait toute création de surface habitable supplémentaire. Afin de régulariser la situation cinq logements ont dû être supprimés, onze places de stationnement ont dû être trouvées et les mezzanines ont dû être supprimées, ce qui a entraîné des frais supplémentaires ainsi qu'une diminution des produits locatifs ruinant ainsi l'économie du projet en alourdissant ses charges et générant des déficits aggravés auxquels elle n'a pu faire face que grâce au soutien financier de son associé majoritaire, Monsieur L... qui a dû lui avancer une somme de 2. 873. 000 F de 1994 à 2001.

Elle estime que le préjudice financier qu'elle subit est la conséquence des fautes commises par les divers intervenants dont elle avait pris le soin de s'entourer en raison de son ignorance en matière fiscale et immobilière et en conséquence recherche leur responsabilité contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil.

Elle soutient :
-qu'il appartenait à Maître Y..., notaire qui a dressé le compromis et l'acte de vente de l'immeuble et a participé à l'élaboration du projet financier de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des règles de l'urbanisme dont il connaissait l'existence, sinon le détail,
-que Madame E... qui est intervenue en qualité d'agent immobilier pour son compter personnel a participé à l'établissement des études financières et techniques en vue de la rénovation de l'immeuble et lui a présenté l'opération comme entièrement finalisée ce qui a déterminé son consentement ; qu'en sa qualité de professionnelle de l'immobilier elle devait se préoccuper de l'existence des règles d'urbanisme,
-que la SCP T... et ses associés, avocats, qui l'ont assistée dans la réalisation de l'opération en ont assuré le suivi et en ont eu la totale maîtrise, n'ont pas attiré son attention sur la nécessité de déposer un permis de construire avant tout engagement de travaux et n'ont pas évoqué la question des parkings avant la signature de l'acte authentique du 10 décembre 1993,
-que la SARL Point Jaune Architecture a failli à ses obligations professionnelles en faisant commencer les travaux dont elle assurait la maîtrise sans qu'une demande de permis de construire n'ait été déposée, puis en déposant une demande tardive non conforme aux travaux qu'elle faisait réaliser.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner solidairement Madame E..., Maître Y..., la SCP Y..., Maître T..., Maître B...-T..., la SCP T...-B...-T..., la société Point Jaune Architecture et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à lui payer la somme de 593. 354,80 € en réparation de ses divers préjudices ainsi qu'une indemnité de 7. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Y... et la SCP Y... ont conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Localille à leur verser la somme de
4. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils réfutent toute intervention dans l'élaboration du plan de financement, d'exécution des travaux de transformation et d'aménagement du bien immobilier acquis.

Madame E... a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Localille à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle conteste avoir agi pour son compte personnel et soutient que son intervention se situe dans le cadre de son activité d'agent commercial de Monsieur Frédéric M... agent immobilier et qu'en conséquence seule la responsabilité de son mandant peut être recherchée. Subsidiairement elle déclare n'avoir commis aucune faute.

Maître T..., Maître B...-T... et la SCP T...-B...-T... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la SCI Localille à leur verser la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils contestent le rôle de maître d'ouvrage délégué que leur impute la société Localille et...

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