Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2016, 15/06778

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date17 novembre 2016
Docket Number15/06778
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 17/11/2016

***

- SUR RENVOI DE CASSATION -

No de MINUTE :
No RG : 15/06778

Jugement (No 12/00946)
rendu le 30 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
Arrêt (No 13/03095)
rendu le 07 mai 2014 par la cour d'appel de Douai
Arrêt (No 1382)
rendu le 22 septembre 2015 par la Cour de Cassation

REF : CPL/VC

DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
SARL les Rogers prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
42 rue Sainte Marie
62600 Berck sur Mer

représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Frédéric Uroz, avocat au barreau de Lyon


DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
compagnie d'assurances AG2R Prévoyance, élisant domicile en son centre de gestion administrative de Paris Montholon - 26 rue de Montholon - 75305 Paris Cedex 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social
35 boulevard Brune
75680 Paris Cedex 14

représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Jacques Barthelemy, membre de la SELAS Barthélémy avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Clothilde Souffrin, avocat au barreau de Lille



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Isabelle Roques, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

DÉBATS à l'audience publique du 27 septembre 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Etienne Bech, président, et Claudine Popek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 septembre 2016

***

FAITS ET PROCÉDURE

Les professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie sont régies par la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Un avenant no 83 à cette convention collective, daté du 24 avril 2006 et lui-même révisé par un avenant no1 en date du 6 septembre 2006, a mis en place, dans cette profession, un régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé.

Aux termes de cet avenant, AG2R Prévoyance a été désignée comme organisme assureur, en application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale.

De ce dispositif conventionnel, il résulte que toutes les entreprises du secteur professionnel, visé par la convention collective, sont tenues, du fait de la volonté des parties signataires, de confier à cette institution de prévoyance, l'assurance de cette garantie collective.

Cela résulte de l'article 13 de l'avenant no 83 ainsi rédigé :

"AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et relevant de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sise 54, rue de Châteaudun, 75009 Paris, membre du Gie AG2R, 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14, est désigné comme organisme assureur du présent régime "remboursement complémentaire de frais de soins de santé".

Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la commission nationale paritaire de la branche au cours d'une réunion et ce, dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance, en sa qualité d'organisme assureur désigné, de contracter un partenariat financier avec deux organismes reconnus par la branche, à savoir, ISICA Prévoyance et la mutuelle " Les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française " dans le cadre de conventions de réassurance.

Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " grâce à des partenaires financiers le permettant".

Par ailleurs, cet avenant a prévu, en son article 14, une clause dite de migration ainsi rédigée :

"L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au régime " remboursement complémentaire de frais de soins de santé " et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisée à l'article 16 du présent avenant.

A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation.

Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celles définies par le présent avenant".

Ainsi, cette obligation vaut pour les entreprises qui auraient mis en place des garanties similaires avant la date d'effet de cet avenant.

Cet avenant no 83 a fait l'objet d'un arrêté d'extension pris par le ministre du travail en date du 16 octobre 2006.

L'arrêté d'extension ne comporte ni refus d'extension ni extension sous réserves d'aucun dispositif de l'accord, concernant les clauses de désignation et de migration.

Il a, au demeurant, été validé par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 mai 2008, à l'issue d'un recours en annulation.

Conformément à son article 16, l'avenant étendu précité a pris effet au 1er janvier2007.

Ainsi, à cette date, l'avenant no 83 (et plus particulièrement ses articles 13 et 14) est devenu opposable à l'ensemble des professionnels de la boulangerie et ce, en application de l'article 1er dudit arrêté du 16 octobre 2006, ainsi rédigé :

"Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie- pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, les dispositions de l'avenant no 83 du 24 avril 2006, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé (une annexe), tel que modifié par son avenant no 1 du 6 septembre 2006, à la convention collective nationale susvisée".

Il ressort de ces dispositions que l'ensemble des professionnels de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, implantés sur le territoire national, a l'obligation de procéder à l'affiliation de tout son personnel auprès de l'organisme AG2R, à compter du 1er janvier 2007.

Chaque boulanger se devait ainsi d'adhérer au modèle type de contrat proposé par AG2R.

Selon un nouvel avenant no 100 du 27 mai 2011, relatif à la désignation des organismes assureurs, AG2R était reconduit comme organisme assureur du régime "remboursement complémentaire des frais de soins de santé" pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en 2016

Les clauses de l'avenant no 100 étaient rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976, par l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011 pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

C'est dans ce contexte que la société les Rogers a refusé de régulariser le paiement des cotisations appelées en application de l'avenant no 83.

AG2R Prévoyance s'est donc adressée à justice.

Par jugement rendu le 30 avril 2013 le tribunal de grande instance de Boulogne Sur Mer a condamné la société les Rogers à régulariser son adhésion à AG2R Prévoyance, sous astreinte de 60 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, d'autre part, à payer 600 euros par application de...

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