Cour d'appel de Douai, CT0045, du 27 octobre 2006, 340/06

Presiding JudgeM. MERICQ, Président
Date27 octobre 2006
Docket Number340/06
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRET DU
27 Octobre 2006N 340/06ssRG 04/00794BM/MBJUGTTribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ARRAS EN DATE DU 20 Octobre 2003 NOTIFICATION à parties
le Copies avocats
le 27/10/06
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale -APPELANTE :Société AVIONNAISE DE PLASTIQUE ET DE FUMISTERIE (S.A.P.) ... Représentant Me Christine Y... (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) INTIMEE : URSSAF ARRAS DOUAI Boulevard Allende 62017 ARRAS CEDEX 9 Représenté par M. WATERLOT, Agent de l'organisme régulièremen mandaté DEBATS :
à l'audience publique du 07 Septembre 2006
Tenue par B. MERICQ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
M. ROUE X... DE LA COUR LORS DU DELIBERE, B. MERICQ : PRESIDEN DE CHAMBREH. LIANCE: CONSEILLER A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2006
B. MERICQ, Président, ayant signé la minute
avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcé
LA COUR, FAITS ET PROCÉDURE / PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. La société (SA) Société Avionnaise du Plastique (SAP), qui exploite une activité de fumisterie industrielle et thermo plastique, a fait l'objet d'un contrôle, portant sur la période 1o septembre 1999 / 31 décembre 2001, mis en oeuvre par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (Urssaf) d'Arras ; cet organisme a, après lettre d'observations du 20 juin 2002 (celle-ci suivie d'une lettre complémentaire de l'Urssaf en date du 19 juillet 2002, d'une réponse de la société SAP en date du 7 août 2002 et d'un nouveau commentaire de l'Urssaf en date du 3 septembre 2002), décidé d'un redressement portant sur plusieurs chefs - dont le point 5 relatif à la CSG et la CRDS sur les contributions patronales au financement de régimes complémentaires de prévoyance (sur ce point, l'Urssaf d'Arras, sans décider à proprement parler d'un redressement, a invité la société SAP à tenir compte, à partir du 1o janvier 2002, de la CSG/CRDS sur les cotisations versées à la mutuelle Smabtp dans le cadre d'un contrat "mensualisation") et le point 6 relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la CSG/CRDS des frais de voyage et de détente accordés au personnel en grand déplacement bénéficiant de l'abattement supplémentaire de 10%.
Une mise en demeure conforme a été délivrée le 11 septembre 2002, pour le chiffre de 235.455,00 ç majorations de retard incluses - le seul point 6 du redressement générant une régularisation de cotisations à hauteur de 210.823,00 ç en principal ou 231.905,00 C>
majorations de retard incluses.
La société SAP a saisi la commission de recours amiable laquelle a, le 4 novembre 2002, rejeté la réclamation et maintenu le redressement.
2. Saisi par la société SAP qui contestait les causes du redressement (points 5 et 6), le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a, selon jugement rendu le 20 octobre 2003 auquel il est...

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