Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, 06/02138

Docket Number06/02138
Date30 mars 2007
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

ARRET DU
30 Mars 2007

N 509 / 07

RG 06 / 02138

JUGT
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
21 Juin 2002

NOTIFICATION

à parties

le 30 / 03 / 07

Copies avocats

le 30 / 03 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Stéphane X...
...
59100 ROUBAIX
Représentant : Me Thomas BUFFIN (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :

S. A. ROQUETTE FRERES
Rue de la Haute Loge
62136 LESTREM
Représentant : Me Jacques NICOLAS (avocat au barreau de HAUTS DE SEINE) substitué par Me BEAUX
en présence de M Michaël B..., responsable juridique et social de la société

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

P. RICHEZ
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : M. ROUE

DEBATS : à l'audience publique du 06 Février 2007

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec M. ROUÉ, greffier lors du prononcé
Faits et procédure ;

M. Stéphane X... a été engagé le 1er avril 1997 par contrat à durée indéterminée par la société ROQUETTE FRERES en qualité de responsable commercial ;

Il devenait le 1er septembre 1999 chef du service export papier carton ondulé ;

Par lettre remise en mains propres le 3 décembre 2001 M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 5 décembre et mis à pied à titre conservatoire ;

L'entretien s'est déroulé le jour prévu ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2001 M. X... a été licencié pour faute grave selon les motifs suivants :

" Ce préalable étant réglé, nous vous avons alors exposé les griefs à votre encontre.
Ces griefs sont les suivants :

-Après avoir été alertés dans un premier temps par le Médecin du Travail qui a fait part à la DRH du trouble et de la détresse de certains salariés suite à la circulation et la prise de connaissance d'images et de documents pornographiques dans l'entreprise, il s'est avéré que 2 personnes, travaillant à vos côtés et sous votre supervision, se sont spontanément et librement manifestées auprès de la DRH en apportant les preuves matérielles de ces documents et images pornographiques reçues, depuis plusieurs mois, sur leur messagerie électronique, et ont demandé à ce qu'une démarche officielle soit désormais engagée pour faire cesser ces pratiques devenues insupportables pour elles.

-Ces 2 personnes, qui avaient délégation de courrier (partage de la boîte aux lettres électronique) ont indiqué vous avoir, à plusieurs reprises, mais en vain, demandé de faire cesser ces pratiques qu'elle réprouvaient, et ont mis en avant leurs difficultés personnelles face à ces situations répétées et subies, notamment leur perturbation, leur trouble et leur déstabilisation autant personnelle que professionnelle.

-Devant cette situation, nous nous sommes rendus dans votre bureau, le lundi 3 décembre, en présence de votre Responsable Hiérarchique pour recueillir vos observations ;
Vous avez alors reconnu recevoir régulièrement de l'extérieur, depuis plusieurs mois, via la messagerie électronique de l'Entreprise, des fichiers textes et images de nature " légère " et en être en possession sur votre ordinateur portable, mais en prétextant que ceux-ci, à votre sens, n'avaient rien de choquant pour quelqu'un de votre génération.
Vous avez également reconnu avoir diffusé, dans l'Entreprise, certains de ces documents, mais uniquement à certaines personnes faisant partie de vos relations privées.
Enfin, vous avez reconnu que les 2 secrétaires assistantes qui travaillaient pour vous avaient pris connaissance de ces documents en raison de la délégation de courrier qu'elles possédaient pour ouvrir votre courrier.

-Afin d'évaluer réellement la nature et la portée de ces fichiers, documents ou images, il vous a été demandé de bien vouloir ouvrir et montrer le contenu de votre ordinateur portable. Pour ce faire, il vous a été proposé que cette consultation soit effectuée en présence d'un témoin ou d'un Représentant du Personnel, ce que vous avez alors accepté.

-Une fois Monsieur Raphaël D... (Délégué Syndical) présent, nous avons constaté que plus de 75 fichiers, regroupés dans un dossier nommé " jokes ", occupaient plus de 40 M. O. sur votre disque dur. L'ouverture d'une partie de ceux-ci a révélé des images, photos et animations à caractère pornographique particulièrement choquantes, pouvant être même traumatisantes pour les personnes qui les ont reçues malgré elles, notamment les deux secrétaires.
Par ailleurs, certains de ces fichiers démontraient à l'évidence la circulation ou l'échange de ces documents entre quelques salariés de l'Entreprise par l'intermédiaire de la messagerie électronique de la société.

-Enfin il a été mis en avant que le matériel professionnel mis à votre disposition, en particulier l'ordinateur portable, avait été utilisé à des fins personnelles tout à fait excessives et prohibées par l'article 9 du règlement intérieur de la Société, ce qui a pu être constaté suite à l'accord que vous avez donné, ce Lundi 3 Décembre, en présence du Délégué Syndical appelé comme témoin, de laisser vérifier le contenu de votre PC et que, de plus, vous aviez mis en danger le système informatique de l'Entreprise par des fichiers extérieurs susceptibles de contenir des virus.

Outre la disposition du règlement intérieur précitée, il vous est rappelé qu'une note du 8 février 2001, émanant de la D. S. I. C. et rédigée par Monsieur Didier E..., note qui vous a été transmise le 19 Février ainsi qu'à d'autres utilisateurs, stipulait dans son dernier paragraphe : " En attendant la diffusion de la charte informatique, nous vous demandons de rester vigilants sur les communications que vous pourriez envoyer et recevoir, et de n'utiliser votre messagerie internet que dans le cadre exclusif de votre activité professionnelle. "

L'entretien préalable n'ayant apporté aucun élément susceptible de remettre en cause les griefs qui vous sont reprochés et qui peuvent être résumés ainsi :

1. Actes ayant généré une situation intolérable à l'encontre de personnes placées sous votre supervision, et qui a perturbé non seulement leur activité professionnelle mais aussi leur état psychologique.

2. Utilisation abusive du matériel professionnel mis à votre disposition à des fins personnelles sans aucun rapport avec votre activité et susceptible de causer un dommage au réseau informatique de l'Entreprise.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail qui vous lie à notre Entreprise. En effet, cette situation ne peut plus être poursuivie sans dommage pour l'Entreprise et les personnes concernées, et les conséquences immédiates de vos agissements et comportements rendent désormais impossible la poursuite de votre activité au sein de notre Société même pendant un préavis. "

Le 18 décembre 2001 M. X... saisissait le Conseil de...

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