Cour d'appel de Douai, SOC, du 30 juin 2005

Date30 juin 2005
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
ARRET DU
30 Juin 2005 N A2184/05 RG 04/00940 GDR/SDU
JUGEMENT DU
Conseil de Prud'hommes de BETHUNE
EN DATE DU
20 Février 2004 NOTIFICATION à parties
le 30/06/05 Copies avocats le 30/06/05
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes - APPELANT : M. Philippe X... 821, rue des Fusillés 62232 HINGES Comparant en personne, assisté de Me GOBBERS de la SCP BRUNET -CAMPAGNE - GOBBERS (avocat au barreau de BETHUNE) INTIME : SARL HAYART PUBLICITE 203, Rue Nationale 62980 VERMELLES Représentée par Me Matthieu LAMORIL (avocat au barreau d'ARRAS) DEBATS :
à l'audience publique du 29 Mars 2005
Tenue par G. DU ROSTU
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :
D.VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :
PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU :
CONSEILLER ARRET :
Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/05
JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute
avec N. CRUNELLE, greffier lors du prononcé
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Philippe X... a été engagé le 18 avril 2002 par la société HAYART PUBLICITE en qualité de VRP exclusif non statutaire ; Par lettre en date du 15 novembre 2002 la société HAYART PUBLICITE a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement ;
Par lettre en date du 27 novembre 2002 la société HAYART PUBLICITE a notifié à Monsieur X... son licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats ;
Contestant la légitimité de son licenciement Monsieur X... a saisi le 17 février 2003 le Conseil de Prud'Hommes de BETHUNE lequel par jugement en date du 20 février 2004 a :
dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse
Condamné la société HAYART PUBLICITE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes:
- 4 081, 38 euros au titre de l'indemnité de non concurrence
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes
ordonné la remise par Monsieur X... du document "listing de nouveaux clients" sous astreinte de 0, 10 euros par jour de retard
condamné Monsieur X... à payer à la société HAYART PUBLICITE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
débouté la société HAYART PUBLICITE du surplus de ses demandes ;
Le 26 février 2004 Monsieur X... a régulièrement interjeté appel
de cette décision ; Vu les conclusions de Monsieur X... en date du 29 mars 2005 et celles de la société HAYART PUBLICITE en date du 8 novembre 2004 ainsi que les observations développées oralement à l'audience par les parties qui ont repris leurs conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé de leurs moyens et prétentions en cause d'appel ; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales Monsieur X... demande à la Cour de condamner son employeur au paiement des sommes suivantes: - 8 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail - 54 807, 17 euros au titre de la clause de non concurrence - 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant essentiellement valoir que les dispositions contractuelles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public du statut de VRP tel que défini par l'article L. 751-1 du Code du Travail ; que s'agissant de la mesure de licenciement les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas démontrés alors que par ailleurs la clause de non concurrence n'ayant pas été levée lors de la rupture du contrat de travail la contrepartie financière stipulée au contrat lui est due dans son intégralité; Attendu qu'aux termes de ses conclusions et observations orales la société...

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