Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2016, 16/016441

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date08 septembre 2016
Docket Number16/016441
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 08/09/2016


***


No de MINUTE :
No RG : 16/01644 jonction du RG No 16/01652

Ordonnance d'incident (No 15/05699)
rendue le 29 Janvier 2016
par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille

REF : CPL/VC



APPELANTS
et intimé dans procédure no 16/01652
Monsieur Alexandre X...
né le [...] à Chennevières-sur-Marne (94430)
demeurant
[...]

intimée dans procédure no 16/01652
Sarl AHP Prod , agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège social
[...]

représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Bernard Franchi-François deleforge, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Olivier A..., avocat au barreau de Paris


INTIMÉS
et appelant dans procédure no 16/01652
Monsieur Sébastien B...
demeurant
[...]









appelante dans procédure no 16/01652
SARL Interposter, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
[...]

représentés par Me Marie-Hélène C..., avocat au barreau de Douai
assistés de Me Michel D..., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Virginie E..., avocat au barreau de Paris



DÉBATS à l'audience publique du 28 Juin 2016, tenue par M. Christian G... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. Christian G..., président de chambre
Mme Myriam Chapeaux, conseiller
Mme Isabelle Roques, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Christian G..., président et Mme Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. Alexandre X... est coiffeur et photographe.

Il conçoit des albums de photographies représentant des modèles de coiffure dans une collection intitulée : ‘'hung up''.

La société AHP PROD a été constituée par M. X..., en août 2008, afin d'exploiter notamment des photographies des albums créés par lui.

La société Interposter, constituée en juillet 2009 par M. Sébastien B..., a notamment pour objet le négoce et la distribution de tous produits destinés aux professionnels de la coiffure et de l'esthétique.

Cette société a succédé à M. B... qui exerçait cette activité en son nom personnel depuis 1996 sous le nom commercial ‘'Interposter''.




Début 2008, M. X... a confié à M. B... le soin d'exploiter un premier album de coiffure ; les parties ont poursuivi leur relation par le biais de leurs sociétés.

Estimant qu'à compter de 2014 la société Interposter et M. B... ont cessé de remplir leurs engagements contractuels tout en poursuivant l'exploitation des œoeuvres en cause protégeables, selon eux, au titre du droit d'auteur, la société AHP Prod et M. X... ont assigné M. B... et la SARL Interposter, le 22 mai 2015, en violation des engements contractuels et en contrefaçon, réclamant réparation devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par conclusions du 28 décembre 2015, M. B... et Interposter ont saisi le juge de la mise en état d'une double exception d'incompétence territoriale et d'attribution du tribunal de grande instance de Lille pour connaître de l'action engagée par AHP Prod .

Par ordonnance d'incident du 29 janvier 2016, le juge de la mise en état s'est déclaré "incompétent pour statuer sur le caractère protégeable au titre du droit d'auteur des albums Hung up, des photographies reproduites sur les kakémonos et les posters" et a " sursis à statuer, en conséquence, jusqu'à ce que le juge du fond par une décision définitive tranche la question du caractère protégeable des albums Hung up, des photographies reproduites sur les kakémonos et les posters".

Aux termes d'une ordonnance rendue le 10 mars 2016, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction des deux procédures, autorisé la société AHP Prod et M. X..., d'une part, M. B... et la SARL Interposter, d'autre part, à relever appel de cette ordonnance et à assigner à jour fixe.


M. X... et la SARL AHP Prod , M. B... et la SARL Interposter, ont interjeté appel, selon déclarations reçues, par voie électronique, au greffe de la cour et enregistrées le 15 mars 2016 sous les RG 16/01644 et 16/01652. Il y a lieu de prononcer la jonction des deux instances.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 22 juin 2016, M. X... et la SARL AHP Prod demandent à la cour de :

Vu l'article, L.331-1 al. 1er du code de...

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