Cour d'appel de Douai, 22 septembre 2011, 11/00547

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00547
Date22 septembre 2011
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/ 09/ 2011

***
No MINUTE :
No RG : 11/ 00547
Jugement (No 10/ 05641)
rendu le 14 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : HA/ LL

APPELANT
Monsieur Nicolas X
né le 04 Avril 1963 à CLERMONT FERRAND (63000)
demeurant...-75005 PARIS

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Chantal LAHAYE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
Madame Laurence Y
née le 04 Décembre 1959 à BRIOUDE (43100)
demeurant ...-59420 MOUVAUX

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me ROZWADOWSKI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



Laurence Y... et Nicolas X... se sont mariés le 22 septembre 1984 à CLERMONT-FERRAND après avoir passé contrat par devant Me Henri Z..., notaire à BRIOUDE adoptant un régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts et trois enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Aude née le 27 février 1986, Benoit né le 10 juin 1987 et Edouard né le 31 janvier 1991.


Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a rendu une ordonnance de non conciliation le 28 mai 2010 aux termes de laquelle il a notamment :

- attribué à Laurence Y... la jouissance du domicile conjugal situé à WASQUEHAL, assortissant celle-ci de la gratuité (l'époux ayant fixé sa résidence à PARIS),

- dit que Nicolas X... exécutera en nature son devoir de secours envers son épouse en prenant en charge le remboursement des trois prêts afférents à l'immeuble commun,

- fixé à 3. 000 euros le montant de la provision pour frais d'instance que Nicolas X... versera à son épouse.


Une assignation en divorce n'a point encore à ce jour été signifiée.

Le 11 juin 2010, soit quelques jours seulement après l'ordonnance de non conciliation sus évoquée, Laurence Y... fit assigner son époux par devant le juge aux affaires familiales de LILLE arguant de l'imminence de la vente de l'immeuble commun à propos de laquelle un compromis aurait d'ores et déjà été régularisé entre les parties et de la nécessité pour elle de se reloger.

Elle demandait dés lors au juge de condamner son époux à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 5. 000 euros au titre du devoir de secours entre époux ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle faisait valoir que l'acte de vente de l'immeuble commun devait être régularisé le 19 juillet suivant (soit quelques 5 semaines plus tard seulement), qu'elle perdrait dés lors l'avantage de la jouissance gratuite du domicile conjugal et que les emprunts immobiliers mis à la charge de son époux au titre de son devoir de secours seraient remboursés par anticipation.

Nicolas X... s'est opposé à la réclamation de son épouse faisant valoir que la vente de l'immeuble ne constituait pas un élément nouveau dés lors qu'une offre de vente avait déjà été régularisée lors de l'audience de conciliation et que la signature du compromis invoqué était alors déjà prévue.



C'est dans ces conditions que par jugement du 7 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de LILLE a sursis à statuer, ordonné la...

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