Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/2884

CourtCourt of Appeal of Douai (France)
Docket Number06/2884
Appeal Number1769/07
Date26 octobre 2007
ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1769 / 07

RG 06 / 02884



JUGT
Conseil de Prud'hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
23 Octobre 2006


NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07


COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale


-Prud'Hommes-


APPELANTE :


Mme Rima X...-Y...
...
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Présente et assistée de Me Jacques ARNOUX (avocat au barreau de LILLE)

INTIMEE :


SCM CABINET RADIOLOGIQUE DES DENTELLIERES
9 Avenue des Dentellières
59326 VALENCIENNES CEDEX
Représentée par la SCP LEMAIRE-MORAS (avocats au barreau de VALENCIENNES)

DEBATS : à l'audience publique du 21 Septembre 2007

Tenue par A. ROGER-MINNE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. ROGALSKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE


M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE


F. MARQUANT
: CONSEILLER


A. ROGER MINNE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Rima X...-Y... d'un jugement prononcé le 23 octobre 2006 par le Conseil de prud'hommes de VALENCIENNES qui, statuant sur les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SCM Cabinet radiologique des Dentellières pour laquelle elle avait travaillé à compter du 30 juillet 1985 en qualité de radio physicienne agréée jusqu'à son licenciement le 23 avril 2004, a :
-dit que le licenciement de Rima X...-Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse,
-condamné la SCM Cabinet radiologique des Dentellières à payer à Rima X...-Y... les sommes de :
• 14 711,38 euros à titre de rappel de salaire,
• 1 471,38 euros au titre des congés payés afférents,
• 17 179,97 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 718 euros au titre des congés payés afférents,
• 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté Rima X...-Y... de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté la SCM Cabinet radiologique des Dentellières de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamné la SCM Cabinet radiologique des Dentellières aux dépens.

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 21 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Rima X...-Y... demande à la Cour de :
-réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande relative aux heures supplémentaires,
-condamner la SCM Cabinet radiologique des Dentellières à lui payer les sommes de :
* 48 989,24 euros à titre de rappel de salaires,
* 4 898,92 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires,
* 25 693,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner la SCM Cabinet radiologique des Dentellières aux dépens.

Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 21 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles la SCM Cabinet radiologique des Dentellières demande à la Cour de :
-juger le licenciement de Rima X...-Y... justifié pour une cause réelle et sérieuse,
-lui donner acte de ce qu'elle reste devoir à Rima X...-Y... la somme de 6 568,33 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Rima X...-Y... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner Rima X...-Y... aux dépens.


SUR CE, LA COUR

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :

Attendu que Rima X...-Y... sollicite un rappel de salaire pour la période du 12 mai 2000 au 26 octobre 2004 ;
Attendu que la SCM Cabinet radiologique des Dentellières s'y oppose au motif que la salariée opère ses calculs en fonction de l'évolution de la valeur du point applicable à la convention collective des cabinets médicaux alors qu'elle relève de la convention collective des établissements...

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