Cour d'appel de Douai, 12 mai 2016, 14/04189

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 mai 2016
Docket Number14/04189
CourtCourt of Appeal of Douai (France)

République Française
Au nom du Peuple Français


COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/ 05/ 2016

***

No MINUTE : 16/ 438
No RG : 14/ 04189

Jugement (No 09/ 01960) rendu le 07 Février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS
Arrêt (No160) rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'Appel d'AMIENS

REF : BM/ CL


DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE

Madame Dominique X...
née le 01 Mai 1956 à PARIS 15ème
demeurant ...
85530 LA BRUFFIERE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022014007064 du 15/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Monsieur Philippe Y...es qualité de liquidateur judiciaire de Madame Dominique X...
demeurant ...
60600 CLERMONT

Représentés par Me Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Dominique CHAMBON, avocat au barreau de l'ARDÈCHE


DÉFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE

Monsieur Jean-Jacques Z...
né le 11 Octobre 1951 à ALGER (Algérie)
demeurant ...
75008 PARIS 8o

Représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me LEMIERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

DÉBATS à l'audience publique du 24 Mars 2016
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2016


Exposé du litige

I-Le contexte

M. A..., huissier de justice à Liancourt (60), a cédé son étude à Mme X..., qui lui a succédé le 13 janvier 1993, moyennant un droit de présentation de 2. 500. 000 F et l'achat des murs de l'étude pour un prix de 1. 700. 000 F.

Par jugement rendu le 29 avril 1999 par le tribunal correctionnel de Beauvais, M. A... a notamment été déclaré coupable d'avoir à Liancourt, en 1990, 1991, 1992 et jusqu'au 11 janvier 1993, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, à savoir la présentation d'une prospérité de l'étude résultant partiellement d'actes frustratoires au nombre minimum de 300 à 400 par an, la présentation erronée d'états des produits et de déclarations fiscales reprenant des produits illégaux, la présentation fausse d'une trésorerie positive alors qu'elle était en réalité négative du fait de la sous-évaluation des fonds clients et plus généralement la tenue d'une comptabilité erronée, trompé Mme Dominique X... et l'avoir ainsi déterminée, à son préjudice, à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque et consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu Mme X... en sa constitution de partie civile, a ordonné avant dire droit une expertise comptable et commis pour y procéder M. Z..., avec notamment pour mission d'examiner chaque poste du préjudice matériel allégué par Mme X..., d'en vérifier l'exactitude tant dans son principe que dans son montant, d'y apporter le cas échéant les redressements nécessaires, d'en déterminer très précisément les causes et de fournir à ce sujet tous les éléments permettant au Tribunal de déterminer s'il est la conséquence des infractions commises par M. A....

Le tribunal correctionnel a également condamné M. A... à payer à Mme X... une provision de 1. 050. 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et une somme de 300. 000 F en réparation de son préjudice moral, et a fixé la consignation initiale à 50. 000 F.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 octobre 2000.

Entre 2001 et 2005, M. Z... a sollicité et obtenu plusieurs ordonnances de prorogation de délai et de consignation complémentaires :
- le 1er août 2001 : consignation complémentaire de 100. 000 F ;
- le 22 juillet 2002 : prolongation du délai d'un an et consignation complémentaire de 30. 000 euros ;
- le 3 décembre 2003 : prolongation de délai jusqu'au 31 mars 2004 ;
-19 avril 2004 : prolongation de délai jusqu'au 30 septembre 2004 ;
-11 janvier 2005 : prolongation jusqu'au 25 avril 2005 et consignation complémentaire de 17. 600 euros.


Par requête du 21 avril 2005, M. A... déposait une requête en récusation de M. Z....

A l'audience de récusation, M. Z... intervenait par l'intermédiaire de son conseil pour solliciter la condamnation de M. A... à lui payer 1 euros à titre de dommages et intérêts et 1. 794 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans le jugement rendu le 20 juillet 2006, le tribunal correctionnel note :
" Dans ses conclusions, M. Z... porte des appréciations sur le comportement du prévenu, Antoine A... comme " Monsieur A..., conscient du risque qu'il encourt au regard du pré-rapport déposé, n'a trouvé que cet argument dilatoire pour retarder l'échéance et l'évolution de ce dossier et vraisemblablement en accroître le coût " ;

Alors qu'une analyse sommaire des arguments avancés initialement par Antoine A... semblait démontrer l'inanité des reproches adressés à Jean-Jacques Z... et paraissait traduire une volonté dilatoire, le comportement très surprenant de l'expert dans la procédure judiciaire, conduit à renverser totalement les conclusions que le tribunal doit tirer de cette demande.

En effet, la juridiction saisie d'un litige doit se montrer impartiale dans l'examen de celui-ci. L'expert n'agit que sur mandat judiciaire. En critiquant violemment l'une des parties, et surtout en lui demandant des dommages et intérêts (sic), l'expert a totalement manqué à son devoir d'impartialité.

Dès lors le tribunal doit faire droit à la demande de récusation et désigner un nouvel expert. "

Par jugement rendu le 11 mai 2010, le tribunal correctionnel de Beauvais a constaté la caducité de l'expertise ordonnée le 29 avril 1999, a donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne sollicitait plus d'expertise, et a condamné M. A... à indemniser Mme X... de son préjudice matériel pour 502. 083, 72 euros et son préjudice moral pour 90. 000 euros.

Par arrêt rendu le 30 mars 2011, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement sauf à fixer le montant des dommages et intérêts à la somme total de 1. 764. 672, 60 euros se décomposant comme suit :
-132. 569, 63 euros, au titre des fonds manquants (compte 47-10),
-156. 260, 00 euros au titre de la surévaluation du prix de cession,
-20. 001, 28 euros, au titre du droit d'enregistrement excédentaire,
-120. 897, 47 euros, au titre des charges financières générées par la surévaluation du prix de cession, (intérêts et assurances),

-121. 178, 00 euros au titre du prêt de comblement de passif,
-9. 855, 87 euros, au titre des frais financiers afférents à la mise en place de la
caution fiscale, consécutive au redressement fiscal,
-36. 435, 32 euros, au titre des frais de recherche et d'analyse des dossiers et comptes clients,
-17. 475, 03 euros, au titre des frais de l'audit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT