Cour d'appel de Douai, CT0341, du 4 octobre 2006

Presiding JudgeM. CHARBONNIER, président
Date04 octobre 2006
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2ARRÊT DU 04/10/2006 No RG : 04/01127 Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 Janvier 2004 REF PC/AM APPELANTE Madame Bénédicte Marie Elisabeth X... ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoué à la Cour assistée de Me LILIA LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020507012 du 09/08/2005 INTIMÉMonsieur Bernard Daniel Y... ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Neary CLAUDE LEMAN, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020404853 du 15/06/2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ M. CHARBONNIER, Président de chambre M. ANSSENS, Conseiller Mme GERMAIN, Conseille. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme M. MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 4 Octobre 2006 après prorogation du délibéré du 28 Septembre 2006 et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Mme M. MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR ;
Attendu que Bénédicte X... a interjeté appel d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE du 20 janvier 2004 qui a prononcé aux torts partagés son divorce d'avec Bernard Y..., a fixé chez elle la résidence habituelle de leur fils cadet Pierre-Brieuc né le 15 février 1992, a accordé un droit de visite et d'hébergement au père, a dit que celui-ci supporterait l'intégralité des frais de trajet afférents à l'exercice de ce droit ; qui a condamné Bernard Y... à payer à Bénédicte X..., pour sa
part contributive à l'entretien et à l'éducation du jeune Pierre-Brieuc et de ses frères aînés Romain et Jérémie nés les 20 décembre 1980 et 6 août 1984, une pension alimentaire mensuelle de 152,45 Euros par enfant, soit 457,35 Euros au total ; qui a débouté Bénédicte X... de sa demande de prestation compensatoire ; et qui a rejeté les demandes réciproques de Bénédicte X... et Bernard Y... tendant à l'octroi de dommages et intérêts et au paiement de leurs frais non répétibles ;
Attendu que Bénédicte X... demande à la Cour de prononcer son divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'elle prétend exercer seule l'autorité parentale sur son fils Pierre-Brieuc ; qu'elle réclame le relèvement, au taux respectif de 300 Euros, 1 600 Euros et 500 Euros par mois, soit 2 400 Euros globalement, de la contribution de Bernard Y... aux dépenses de subsistance des jeunes Romain, Jérémie et Pierre-Brieuc ; qu'elle sollicite encore la condamnation de Bernard Y... à lui verser, d'une part une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500 000 Euros, de deuxième part une indemnité de 75 000 Euros et, de troisième part, une somme de 12 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elle demande enfin l'abandon en propriété par Bernard Y..., à titre de complément de prestation compensatoire, de ses droits indivis dans l'immeuble de communauté à usage de résidence secondaire sis à LANGRUNE SUR MER ;
Attendu que Bernard Y... réclame le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Bénédicte X... ; qu'il demande que son fils Pierre-Brieuc lui soit confié ; qu'excipant de son état d'impécuniosité entre le 20 janvier 2004, jour du jugement de première instance, et le 13 septembre 2005 où il a retrouvé un travail stable, il prétend pendant cette période être exempté de son obligation alimentaire envers ses enfants ; qu'après le 13 septembre
2005, il offre de régler une pension alimentaire de 300 Euros par mois destinée au jeune Pierre-Brieuc, habitant avec sa mère ; qu'il s'oppose à toute pension du chef des deux aînés, majeurs de dix huit ans ; qu'il dénie à Bénédicte X... le droit à une prestation compensatoire ; qu'il sollicite la condamnation de Bénédicte X... à lui verser deux indemnités de 15 000 Euros et 1 Euro sur le fondement, la première, de l'article 1382 du Code Civil et, la seconde, de l'article 266 du même code, outre 7 600 Euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que postérieurement à l'ordonnance de clôture du 2 juin 2006, Bénédicte X..., le 6 juin suivant, a produit trois nouvelles pièces mentionnées sur son bordereau de communication de pièces sous les numéros 262 à 264 ; que dans un nouveau jeu de conclusions signifié le même jour, elle demande, tout en maintenant ses prétentions antérieures, qu'il soit sursis à statuer sur son action en divorce jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation qu'elle a formé le 28 février 2006 contre un arrêt de la Chambre de l'Instruction de ce siège du 4 novembre 2005 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile visant à faire constater l'organisation frauduleuse, par Bernard Y..., de son insolvabilité ; qu'elle ne justifie pourtant d'aucune raison qui l'aurait empêchée de présenter en temps utile cette demande à la Cour alors au surplus que devant le premier juge elle s'était déjà prévalue à des fins analogues de la saisine du juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de LILLE ; qu'à défaut d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, il convient donc de rejeter comme tardives les dernières conclusions de Bénédicte X... et de retenir ses précédentes écritures du 9 mars 2006 ; qu'il en va de même des trois pièces nouvellement produites, qui sont irrecevables ;
Attendu que doivent être également écartées des débats les...

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