Cour d'appel de Douai, 29 décembre 2014, 14/00945

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 décembre 2014
Docket Number14/00945
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/ 12/ 2014

***

No de MINUTE : 640/ 2014
No RG : 14/ 00945

Jugement (No 13-003069)
rendu le 02 Décembre 2013
par le Tribunal d'Instance de LILLE

REF : BP/ AMD


APPELANTE

SARL FERMETURES DELAPLACE
ayant son siège social 112 bis rue de Cambrai
62000 ARRAS

Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE


INTIMÉ

Monsieur Xavier X...
né le 15 Avril 1957 à COURCELLES LE COMPTE
demeurant ...
59370 MONS EN BAROEUL

Représenté et assisté de Maître Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE


DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2014 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Maurice ZAVARO, Président de chambre
Dominique DUPERRIER, Conseiller
Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 11 Décembre 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 septembre 2014

Par contrat du 20 octobre 2010, monsieur Xavier X...a commandé à la société Fermetures Delaplace des menuiseries en bois avec volets roulants motorisés pour un immeuble situé à Mons-en-Baroeul moyennant 5601 euros TTC.

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2013, le tribunal d'instance de Lille a :
- déclaré recevable l'opposition formée par monsieur Xavier X...à l'encontre d'une ordonnance d'injonction de payer du 1er décembre 2011,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z...,
- constaté la mise à néant de l'ordonnance et, statuant à nouveau,
- condamné monsieur Xavier X...à payer à la sarl Fermetures Delaplace la somme de 2910, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011, au titre du solde du chantier,
- prononcé la résolution du contrat existant entre les parties aux torts de la sarl Fermetures Delaplace, entraînant le jeu des restitutions réciproques,
- dit que la sarl Fermetures Delaplace devra restituer à monsieur Xavier X...l'intégralité du prix dans un délai de deux mois à compter de ladite décision devenue définitive,
- dit que la sarl Fermetures Delaplace reprendra ses ouvrages en procédant à leur dépose une fois le prix intégralement restitué à monsieur X..., moyennant un préavis de trois semaines avant intervention devant être notifié à monsieur X...par courrier recommandé avec accusé de réception,
- condamné la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la sarl Fermetures Delaplace à payer à monsieur Xavier X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Fermetures Delaplace, ayant relevé appel de ce jugement le 12 février 2014, demande à la cour :
- de le confirmer en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'intervention volontaire de monsieur Laurent Z...,
* condamné monsieur X...à lui payer la somme de 2910, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2011,
- de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- à titre principal, de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 349, 42 euros au titre d'une clause pénale et de le débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement, si la cour rejetait sa demande en paiement et prononçait la résolution du contrat, de dire qu'elle est bien fondée à conserver l'acompte perçu et de déclarer irrecevable l'intervention de monsieur Z...en cause d'appel,
- en toute hypothèse, de condamner monsieur X...à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient à cet effet :
- que monsieur Z..., qui n'est pas partie au contrat, n'a pas d'intérêt à intervenir à l'instance, peu important qu'il soit propriétaire indivis de l'immeuble dans lequel ont été installées les...

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