Cour d'appel de Douai, 6 mai 2008, 07/00726

Date06 mai 2008
Docket Number07/00726
CourtCourt of Appeal of Douai (France)
COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06 / 05 / 2008

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N° RG : 07 / 00726

Jugement (N° 2006 / 00102)
rendu le 17 Janvier 2007
par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTES

Madame Isabelle X...
née le 07 Juillet 1972 à PARIS 13E (75634)
demeurant
...

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

S. A. R. L. THERAFOR RIVIERA représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social 6 rue Massenet 06000 NICE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître CIPRE, Avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S. A. R. L. THERAFORM, prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social 87, rue Nationale, 59000 LILLE

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistée de Maître MERAT Vincent, Avocat au barreau de PARIS

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur FOSSIER, Président de chambre
Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 / 02 / 08

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La SARL THÉRAFORM a mis au point un concept associant une méthode d'amincissement par techniques digitales et encadrement alimentaire personnalisé avec des soins du corps sous le nom de " méthode de Plastithérapie " ou encore " concept THÉRAFORM ". Madame Isabelle X... , qui exerçait la profession d'expert-comptable en région parisienne, s'est montrée intéressée par ce projet et a signé, le 14 septembre 2004, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre à NICE (Alpes-Maritimes) utilisant le concept et la marque ; ce contrat était conclu pour une durée de cinq années commençant à courir à partir du 13 septembre 2004 et expirant le 12 septembre 2009. Par avenant du 16 septembre 2004, il a été convenu que, Madame Isabelle X... souhaitant créer une SARL pour exploiter son activité sous le nom de THÉRAFOR RIVIERA, cette dernière serait engagée solidairement avec elle dans les obligations résultant du contrat de franchise.

Par jugement du 17 janvier 2007, le Tribunal de Commerce de LILLE a, notamment, rejeté les demandes de Madame Isabelle X... et de la SARL THERAFOR RIVIERA tendant à voir prononcer la nullité du contrat de franchise sur le fondement du dol et subsidiairement de l'erreur. Le Tribunal a encore prononcé la résiliation du contrat de franchise " signé le 15 septembre 2004 " (sic, en réalité 14 septembre 2004) aux torts et griefs de Madame Isabelle X... et de la SARL THERAFOR RIVIERA, enfin condamné in solidum Madame Isabelle X... et la SARL THERAFOR RIVIERA à payer à la SARL THÉRAFORM les sommes suivantes ainsi qu'à supporter les dépens :

-6 697, 60 € au titre des redevances échues,

-18 657, 60 € au titre des redevances à échoir,

-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

-5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe en date du 6 février 2007 suivie d'une déclaration rectificative du 12 février 2007, Madame Isabelle X... et la SARL THERAFOR RIVIERA ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions du 25 février 2008, elles demandent la réformation du jugement et, au principal, le prononcé de la nullité du contrat de franchise pour dol et, subsidiairement, pour erreur sur les qualités substantielles du contrat, ce au visa des articles L. 330-3 du code de commerce et 1110, 1116, 1134 et 1147 du Code Civil. Elles concluent encore au rejet des demandes tendant à voir prononcer la résiliation du contrat à leurs torts, ainsi que leur condamnation au paiement des redevances échues et à échoir, en se fondant sur l'exception d'inexécution, par la SARL THÉRAFORM, de ses obligations contractuelles, au visa de l'article 1184 du Code Civil.

Elles invoquent, à l'appui de leur position et de leurs demandes, la réticence dolosive commise par la SARL THÉRAFORM en ne les informant pas que, d'une part les locaux dans lesquels elles se sont installées, au 6 rue Massenet à NICE, avaient abrité peu de temps auparavant un Centre THÉRAFORM proposant la plastithérapie, d'autre part les anciens exploitants de ce Centre, Monsieur A... et Madame B... , poursuivaient la même activité dans de nouveaux locaux situés à quelques centaines de mètres seulement et étaient toujours dans les liens d'un contrat de franchise THÉRAFORM. Elles soutiennent que, en ce faisant, la SARL THÉRAFORM n'a pas respecté son obligation contractuelle d'information, prévue par l'article L. 330-1 du code de commerce. Le dol et, subsidiairement, l'erreur, portent en outre selon elles sur d'une part l'état du marché local tel que présenté dans les documents d'information préalables au contrat, d'autre part la validité de la méthode objet de la franchise.

Elles demandent reconventionnellement condamnation de la SARL THÉRAFORM à leur réparer leurs préjudices résultant de la nullité du contrat et en conséquence à payer :

- à Madame Isabelle X... la somme de 126 653, 87 €,

- à la SARL THERAFOR RIVIERA la somme de 555 951, 29 €.

Elles sollicitent encore sa condamnation à paiement de la somme globale de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et, à chacune d'elles de celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL THÉRAFORM, dans ses dernières conclusions du 25 janvier 2008, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame Isabelle X... et de la SARL THERAFOR RIVIERA à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif.

Elle demande encore qu'il soit ordonné aux appelantes de cesser d'exploiter leur activité sous l'enseigne THÉRAFORM, ou en utilisant des matériels, documents, imprimés portant la marque THÉRAFORM ou créées par le franchiseur pour les besoins de son réseau, de déposer les enseignes et de les restituer au franchiseur et de faire " dénuméroter " la ligne téléphonique mentionnant le nom de THÉRAFORM.

Elle sollicite enfin condamnation de Madame Isabelle X... et la SARL THERAFOR RIVIERA à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, à l'appui de sa position et de ses demandes, qu'elle n'aurait manqué en rien à son obligation d'information, dès lors que, le 15 mai 2004, Madame Isabelle X... a signé une cession de droit au bail présenté comme un avenant à un contrat de bail en date du 1er juillet 2002 annexé au dit avenant, ce bail du 1er juillet 2002 ayant été conclu entre le propriétaire des locaux et la SARL THERAYA pour une activité de plastithérapie ; dès lors cette personne ne pouvait ignorer l'exploitation antérieure d'une activité identique dans les mêmes locaux. Elle soutient encore que, s'il est exact que les consorts A... - B... ont poursuivi cette même activité à un autre emplacement de la commune de NICE, elle-même n'en avait pas connaissance au moment de la signature du contrat de franchise et lorsqu'elle a communiqué à Madame Isabelle X... les documents d'information préalable. A titre subsidiaire, elle soutient que Madame Isabelle X... a confirmé son acceptation du contrat en entérinant la formation d'une employée, ce qui équivaut, selon elle, à un acte récognitif et confirmatif au sens de l'article 1338 du Code Civil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité du contrat

# sur le dol

* sur le manquement à l'obligation d'information

Madame Isabelle X... et la SARL THERAFOR RIVIERA reprochent tout d'abord à la SARL THÉRAFORM d'avoir manqué à son devoir d'information tel qu'il est prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce. Ce texte, issu de la loi du 31 décembre 1989 sur les conditions de conclusion d'un contrat de franchise dite " loi DOUBIN " édicte que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le...

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